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Constitutions

Constitution of the United States

PRÉAMBULE

Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.

AMENDEMENTS

Ier Amendement

Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs.

IIe Amendement

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.

IIIe Amendement

L'État ne peut loger de troupes chez l'habitant en temps de paix. En temps de guerre, cela ne doit être fait que dans les conditions prévues par la loi.

IVe Amendement

Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.

Ve Amendement

Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.

VIe Amendement

Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis — le district ayant été préalablement délimité par la loi —, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.

VIIe Amendement

La Constitution prendra effet entre les États qui l'auront ratifiée, dès qu'ils seront au nombre de neuf.

VIIIe Amendement

Les cautions et les amendes excessives, ainsi que les châtiments cruels ou exceptionnels, sont interdits.

IXe Amendement

L'énumération des droits dans les amendements précédents ne doit pas être interprétée comme niant l'existence d'autres droits.

Xe Amendement

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution et dont l'exercice n'est pas interdit par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple.

XIe Amendement : Les tribunaux fédéraux ne peuvent pas juger des poursuites à l'encontre d'un des États à l'initiative du citoyen d'un autre État ou d'un ressortissant étranger.

XIIe Amendement : La procédure de l'élection présidentielle est modifiée, de façon que le président et le vice-président soient élus sur des scrutins séparés (plutôt que de choisir comme vice-président le second à l'élection).

XIIIe Amendement : L'esclavage est formellement interdit sur le territoire des États-Unis et tout territoire sous sa juridiction, sauf s'il représente une « punition d'un crime dont le coupable aura été dûment déclaré coupable ».

XIVe Amendement : Toute personne née aux États-Unis en est citoyen. Les États ne peuvent porter atteinte à leur vie, liberté, ou propriété sans une procédure légale régulière (due process), et doivent à tous l'égale protection de la loi. La représentation au Congrès et à l'élection présidentielle des États qui n'accorderaient pas le suffrage universel (masculin, au-delà de 21 ans) est réduite en proportion du nombre de personnes interdites de vote. Les personnes ayant prêté assistance à la rébellion sont interdites de fonctions officielles dans le gouvernement des États-Unis. Les dettes contractées par les États confédérés en rébellion contre les États-Unis sont nulles, aucune compensation ne peut être demandée pour l'émancipation des esclaves.

XVe Amendement : Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison de la race ou d'une condition antérieure de servitude.

XVIe Amendement : L'État fédéral peut lever un impôt sur le revenu.

XVIIe Amendement : Les sénateurs sont élus au suffrage direct.

XVIIIe Amendement : Prohibition des boissons alcooliques. La fabrication, la vente, la consommation, le transport, l'importation, et l'exportation sont interdits.

XIXe Amendement : Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du sexe.

XXe Amendement : Les mandats du président et du Congrès commencent en janvier, au lieu de mars précédemment. L'amendement précise aussi quelques points sur la succession du président par le vice-président.

XXIe Amendement : Abolition du XVIIIe amendement, fin de la prohibition.

XXIIe Amendement : Limitation à deux mandats présidentiels (seul Franklin Roosevelt en a fait plus, trois et un quatrième brièvement entamé, interrompu par son décès).

XXIIIe Amendement : Participation du District de Columbia (Washington D. C.) à l'élection présidentielle.

XXIVe Amendement : Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du non-paiement d'un impôt.

XXVe Amendement : Précision sur le remplacement ou la succession en cas de vacance temporaire ou définitive de la présidence.

XXVIe Amendement : Le droit de vote des personnes de plus de 18 ans ne peut être restreint.

XXVIIe Amendement : Les lois augmentant la rémunération des représentants ou des sénateurs ne peuvent prendre effet qu'après l'élection à la chambre des représentants qui suit leur vote.

Constitutions

State Constitution

PRÉAMBULE

Nous, peuple de l’État de San Andreas, reconnaissants envers Dieu Tout-Puissant pour notre liberté, afin d’assurer et de perpétuer ses bénédictions, établissons cette Constitution.

CHAPITRE I : DÉCLARATION DES DROITS

Article 1-1 - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité Chaque citoyen de San Andreas a le droit fondamental à la vie, à la liberté individuelle et à la sécurité personnelle. Aucune personne ne peut être privée de ses droits sans procédure régulière de la loi.
Article 1-2 - Liberté d'expression et d'opinion La liberté d'expression est un droit sacré. Les citoyens ont le droit de parler, d'écrire, et de partager leurs opinions sans craindre de représailles. Cependant, cette liberté ne couvre pas la diffamation, la calomnie, ni l'incitation à la violence.
Article 1-3 - Liberté de réunion pacifique Les citoyens de San Andreas ont le droit de se réunir pacifiquement pour exprimer leurs opinions, organiser des manifestations et participer à des activités sociales sans intervention injustifiée du gouvernement.
Article 1-4 - Liberté de religion et de croyance Chacun a le droit de pratiquer librement sa religion ou ses croyances personnelles. Aucun citoyen ne peut être discriminé en raison de sa religion ou de ses convictions.
Article 1-5 - Droit à la protection égale devant la loi Tous les citoyens de San Andreas ont droit à une protection égale devant la loi, indépendamment de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur statut socio-économique ou de toute autre caractéristique personnelle.
Article 1-6 - Droit à la vie privée La vie privée de chaque individu est inviolable. Aucune intrusion non autorisée dans la vie personnelle, la correspondance, ou la résidence d'une personne n'est permise sans mandat légitime.
Article 1-7 - Droit à un procès équitable Tout individu accusé d'une infraction a le droit à un procès équitable et public. Cela inclut le droit d'être informé des accusations, d'avoir accès à un avocat, et de présenter des témoins en sa faveur.
Article 1-8 - Interdiction de la torture et des peines cruelles Aucune personne ne sera soumise à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les peines corporelles excessives ou inhumaines sont strictement interdites.
Article 1-9 - Droit à l'éducation Chaque citoyen a le droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu'à un certain niveau déterminé par la loi. L'accès à l'éducation supérieure doit être équitablement disponible pour tous les citoyens.
Article 1-10 - Droit à la propriété La propriété privée est sacrée. Aucune personne ne peut être privée de sa propriété sans compensation équitable et juste, sauf en cas d'utilité publique déclarée par la loi.
Article 1-11 - Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire

Le gouverneur de San Andreas a les pleins pouvoirs sur l’ensemble des services publics, tels que le LSSD, le SAMS, le LSPD, le DOJ, l’USSS et le LSFD et le BDSA.

CHAPITRE II : LE POUVOIR ÉXÉCUTIF

Article 2-1.1 - Le pouvoir exécutif de l'État de San Andreas est confié au Gouverneur, élu par le peuple lors d'élections régulières. Le Gouverneur est le chef de l'exécutif et le représentant en chef de l'État.
Article 2-1.2 - Le Gouverneur est responsable de la mise en œuvre des lois, de la gestion des services publics et de la représentation de l'État au niveau national et international.
Article 2-1.3 - Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur possèdent une immunité durant l’exercice de leurs mandats.
Article 2-1.4 - Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur prêtent serment devant la Cour de San Andreas afin de prendre leurs fonctions.
Article 2-1.5 - Le Gouverneur dispose d’un droit de grâce qu’il ne peut utiliser sur lui-même ou son Lieutenant-Gouverneur, ce droit de grâce ne peut faire l’objet d’un appel.
Article 2-1.6 -Le Gouverneur a plein pouvoir en terme de nominations, de destitution ou de mutation sur l'ensemble des fonctionnaires étatiques à l'exception du Bureau de la Cour suprême.et du Spécial Agent Bureau
Article 2-1.7 - Le Gouverneur peut demander l’accès à un dossier en cours, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une affaire interne et que cette demande soit motivée auprès du Department Of Justice.
Article 2-2.1 - Le Gouverneur sortant peut être autorisé à se représenter et à exercer un nouveau mandat si les autorités fédérales de Washington estiment que cela est nécessaire pour assurer la stabilité et le bon fonctionnement de l'État.
Article 2-2.2 - Les élections seront contrôlés par un service fédéral et la Cour de San Andreas, toutes tentatives de fraude pourra mener à des poursuites judiciaires et la disqualification du candidat.
Article 2-2.3 - Dans le cas où l’un des candidats au poste de Gouverneur de l’État se désiste, renonce à sa candidature ou devient inéligible avant la proclamation officielle des résultats de l’élection, le candidat restant est immédiatement déclaré élu et investi des fonctions de Gouverneur pour la durée complète du mandat.
Article 2-2.4 - Toutefois, lorsque les autorités fédérales des États-Unis estiment que les circonstances exceptionnelles l’exigent pour préserver la stabilité institutionnelle, la sécurité publique ou la continuité du gouvernement de l’État, le Gouvernement fédéral, siégeant à Washington, peut autoriser le maintien en fonctions ou la réintégration de l’ancien Gouverneur jusqu’à la tenue d’une nouvelle élection ou jusqu’à toute autre décision prévue par la loi.
Article 2-3.1 - Le Gouverneur a le pouvoir d'émettre des décrets exécutifs pour la mise en œuvre des lois et la gestion quotidienne de l'État.
Article 2-3.2 - Il est responsable de la nomination des membres du cabinet, y compris les secrétaires d’état chargés de divers portefeuilles tels que la sécurité, l'éducation, les finances, etc...
Article 2-3.3 - Le Gouverneur est le commandant en chef des forces de l'ordre de l'État et peut prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique.
Article 2-4.1 - Le Gouverneur collabore avec le sénat dans le processus législatif. Il peut initier des propositions de loi et possède un droit de veto sur les projets de loi. Cependant, une majorité qualifiée du sénat peut outrepasser ce véto.
Article 2-4.2 - Le Lieutenant-Gouverneur est le président du Sénat, celui-ci représente le gouvernement durant les séances.
Article 2-5 - Le Gouverneur représente l'État de San Andreas dans les affaires internationales. Il a le pouvoir de négocier et de ratifier des traités, sous réserve de l'approbation du sénat pour les accords majeurs.
Article 2-6 - En cas de crise grave mettant en danger la sécurité de l'État, le Gouverneur peut exercer des pouvoirs d'urgence temporaires. Cependant, ces pouvoirs sont limités dans le temps et sujets à un examen par le sénat.
Article 2-7 - Le Gouverneur est tenu de rendre compte de ses actions devant la Cour de San Andreas et peut faire l'objet d'une procédure d'impeachment en cas de malversation, d'abus de pouvoir ou de commission d'un crime ou d'un délit.
Article 2-8 - En cas d'incapacité temporaire ou permanente du Gouverneur, un mécanisme de succession est établi, assurant une transition ordonnée du pouvoir exécutif

le Lieutenant-Gouverneur devient donc gouverneur jusqu’à la prochaine élection ou jusqu’à rétablissement du Gouverneur.

CHAPITRE III : LE POUVOIR LÉGISLATIF

Article 3-1.1 - Le Sénat de l'État de San Andreas sera composé de représentants élus par le peuple lors d'élections régulières.
Article 3-1.2 - Les représentants du Sénat ne peuvent pas faire partie d’un service public et doivent posséder un casier judiciaire vierge et être majeurs.
Article 3-2.1 - Le Sénat est le corps législatif suprême chargé de l'élaboration et de l'adoption des lois. Il a le pouvoir d'initier, d'amender et de voter sur des projets de loi touchant à tous les aspects de la vie au sein de l'État.
Article 3-2.2 - Les membres du Sénat sont tenus de représenter fidèlement les intérêts de leurs électeurs et de débattre de manière transparente et ouverte sur les propositions de loi.
Article 3-3.1 - Tout projet de loi doit passer par un processus législatif transparent et démocratique. Il est introduit par un membre du Sénat, débattu en séance plénière, et soumis à un vote. Une majorité qualifiée est nécessaire pour son adoption.
Article 3-3.2 - Le Gouverneur a le pouvoir de veto sur les projets de loi, mais une majorité renforcée (des deux tiers) du Sénat peut outrepasser ce veto.
Article 3-4 - Le Sénat collabore étroitement avec le Gouverneur pour garantir la cohérence entre la législation proposée et les besoins de la population. Les secrétaires d’état et membres du cabinet peuvent être invités à participer aux débats pour fournir des informations spécialisées.
Article 3-5 - Les membres du Sénat sont tenus de rendre compte de leurs actions devant leurs électeurs. La transparence dans le processus législatif, y compris la divulgation des intérêts financiers potentiels, est essentielle pour maintenir la confiance du public.
Article 3-6.1 - Une commission constitutionnelle permanente peut être établie pour garantir la conformité des projets de loi avec la Constitution. Cette commission est composée de membres du Sénat, de la Cour de San Andreas, du bâtonnier et du Procureur Général.
Article 3-6.2 - En cas d’absence de commission constitutionnelle, la Cour de San Andreas prend le relais sur ces missions dans le but de garantir la conformité des projets de loi avec la Constitution.
Article 3-7.1 - Le Sénat a le pouvoir d'initier des amendements à la Constitution.
Article 3-7.2 - La Cour de San Andreas peut modifier la Constitution dans le cadre où elle juge qu’un vide juridique peut être néfaste pour l’Etat de San Andreas.

CHAPITRE IV : LE POUVOIR JUDICIAIRE

Article 4-1.1 - La Cour de San Andreas est la plus haute autorité judiciaire de l'État. Elle est dirigée par un juge en chef. Le juge en chef de la Cour jouit d'une immunité judiciaire pour garantir une indépendance totale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 4-1.2 - Le président de la Cour nomme les autres juges qui sont aussi des juges fédéraux assigné à la Cour de San Andreas.
Article 4-1.3 - Le président de la Cour peut demander l’accès à toutes enquêtes, peu importe leurs niveaux d’accréditations, d’avancement ou quel que soit le service concerné.
Article 4-1.5 - La Cour de San Andreas a compétence sur toutes les affaires civiles et pénales relevant de la législation de l'État de San Andreas. Elle peut également traiter des litiges impliquant le gouvernement de l'État, les citoyens et les entités privées.
Article 4-1.6 - La Cour de San Andreas est la seule habilitée à éditer des mandats d’arrêts, des mandats de perquisition et des réquisitions judiciaires.
Article 4-1.7 - Toute décision de la Cour de San Andreas fait foi et peut amener à des amendements au sein de la constitution ou de déclaration des droits.
Article 4-1.8 - La Cour de San Andreas a compétence exclusive pour trancher toutes les questions soulevées en vertu de la Constitution de San Andreas.
Article 4-1.9 - Le Gouverneur élu, le Lieutenant-Gouverneur élu, les nouveaux avocats, nouveaux procureurs ou nouveaux juges et toutes personnes jurant de dire la vérité devant la Cour au sein de San Andreas devront prêter serment devant un Juge de la Cour de San Andreas afin de prendre possession de leur nouvelle fonction pour ceux concernés, si la Cour juge que ce serment n’est pas respecté durant la durée du mandat ou du contrat de l’individu ou dans le cadre de l’affaire juridique, celui-ci sera condamné de Parjure par la Cour de San Andreas.
Article 4-1.10 - Seuls les juges de San Andreas, ont le droit de retirer le statut de saisie à des objets de ainsi rendre l'objet en question à leur propriétaire.
Article 4-1.11 - Le Procureur Général est l'autorité juridique suprême de l'État. Il est de la responsabilité du Procureur Général de s'assurer que les lois de l'État sont appliquées de manière uniforme et appropriée. À cette fin, le Procureur Général est habilité à émettre des arrêtés en vue d'assurer la sécurité publique. Le Procureur Général jouit d'une immunité judiciaire pour garantir une indépendance totale dans l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE V : FORCES DE l'ORDRE

Article 5-1 - Quatres organisations sont désignées comme les forces de l'ordre de San Andreas

le Los Santos Police Department (LSPD), le Los Santos Sheriff Department (LSSD), l'United States Secret Service (USSS) et le Special Agent Bureau (SAB), organisme fédéral.

Article 5-2 - Chaque organisation (LSPD, LSSD, USSS, SAB) est structurée de manière à répondre efficacement aux besoins spécifiques de sa juridiction. Des divisions spécialisées peuvent être établies pour traiter des domaines tels que la sécurité routière, la lutte contre le crime organisé, les enquêtes criminelles, etc.
Article 5-3 - Les membres de chaque organisation sont tenus de respecter un code de conduite strict et des normes éthiques élevées. Tout abus de pouvoir, discrimination ou comportement non éthique est sévèrement sanctionné après une enquête interne propre à chaque service qui peut donner lieu à une audience disciplinaire.
Article 5-4 - Les membres de chaque organisation bénéficient d'une formation initiale complète et continue pour maintenir leurs compétences professionnelles. Des programmes de sensibilisation à la diversité, aux droits de l'homme et à la médiation peuvent être intégrés à la formation.
Article 5-5 - Chaque organisation encourage la collaboration avec la communauté. Des réunions périodiques, des patrouilles communautaires et des initiatives de prévention du crime sont mises en place pour renforcer la confiance et promouvoir une relation positive entre la police et les citoyens.
Article 5-6 - L'utilisation de la force par chaque organisation est strictement réglementée. Elle doit être proportionnée et en conformité avec les normes internationales des droits de l'homme. Tout recours à la force doit être documenté et examiné.
Article 5-7 - Les membres de chaque organisation sont tenus de respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris le droit à la vie privée, à l'égalité et à la dignité. Les perquisitions et les arrestations doivent être effectuées conformément à la loi.
Article 5-8 - Les membres de chaque organisation sont formés à la gestion de crise et à la résolution de conflits. Des alternatives à l'utilisation de la force, telles que la médiation, sont promues dans la mesure du possible.
Article 5-9.1 - Tout membre de chaque organisation qui enfreint la loi ou abuse de son autorité peut être tenu responsable devant la justice, garantissant ainsi la responsabilité pénale des forces de l'ordre.

CHAPITRE VI : LOI MARTIALE

Article 6-1 - Dans le cadre où la sécurité public, l'ordre et la stabilité de l'Etat serait en péril, le Gouverneur de San Andreas peut déclaré l'état d'urgence.
Article 6-2 - L'état d'urgence est déclaré par décret gouvernemental et est confirmé par le sénat de San Andreas (ou par la Cour si il n'est pas mis en place), cette déclaration doit comprendre la durée de l'état d'urgence ainsi que les restrictions, privilèges et procédures mis en place.
Article 6-3 - La Cour de San Andreas et le Sénat de San Andreas ont toute autorité pour décider si il est nécessaire d'appliquer la loi martiale, et peuvent l'annuler par un vote à la majorité des membres de l'entité votant.
Article 6-4 - Toute les 24 heures après la mise en place de la loi martiale, la Cour de San Andreas se saisit d'elle même afin de décider si il est raisonnable et nécessaire que la loi martiale soit encore appliqué. La Cour dispose du droit de modifier ou supprimer certains privilèges, restrictions et procédures mis en place par la loi martiale et même de l'annuler sur le fondement de celle-ci, si celle-ci n'a pas respecté l'application de la Constitution des Etats-Unis et de la Constituion de San Andreas.
Article 6-5 - Une fois la loi martiale invoqué, le Gouverneur de San Andreas et son Lieutenant-Gouverneur sont investi des pouvoirs extraordinaires afin de rétablire l'ordre, la sécurité et la stabilité de l'Etat de San Andreas.
Article 6-6 - Une fois la loi martiale invoqué, le Gouverneur de San Andreas et son Lieutenant-Gouverneur sont investi des pouvoirs extraordinaires afin de rétablire l'ordre, la sécurité et la stabilité de l'Etat de San Andreas.
Article 6-7 - Les pouvoirs du Gouverneur et du Lieutenant-Gouverneur mentionnés par l'article 6-6 et décrétable par l'article 6-2 du même chapitre sont

- Autoriser les forces de l'ordre à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre, y compris la mise en état d'arrestation et en détetion provisoire de suspects.

- Restreindre les différents droits fondamentaux cités par le chapitre I de la Constitution de San Andreas de manière mesuré et justifié.

- Mobiliser l'armée avec les prérogatives des services de police sous la supervision du Gouverneur.

- Autoriser au force de l'ordre la palpation d'individu se trouvant à proximité des lieux d'exercice des 3 pouvoirs de San Andreas, ainsi que des lieux grandements fréquentés.

- Mettre en place un couvre feu à durée limité sur zone géographique défini.

- Auroriser le Department Of Justice a ordonné l'arrestation et la mise en détention provisoire d'individu pendant une durée illimité sauf sous la contre-indication de la Cour de San Andreas.

- Mettre en place un code sans l'approbation de l'état-major de San Andreas.

- Autoriser la mise en place des peines de catégorie 6 en cas d'arrestation par la justice.

- Autoriser les services de police à confisquer tout matériel ou ressource nécessaire pour assurer la sécurité public et le bon déroulement de la loi martiale.

- Autoriser les autorités à renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle pour détecter et prévenir en cas d'activités terroristes, criminelles ou subversives.

- Autoriser à ce que les communications, les déplacements et d'autres activités pourraient être soumises à une surveillance accrue afin de garantir la sécurité publique.

- Mettre en place de zones de sécurité et des checkpoints pouvant être établis pour contrôler l'accès à certaines zones sensibles et protéger les infrastructures stratégiques et où les personnes y circulant sont éligible à être fouillé en tout temps.

Article 6-8 - Tout individu ou groupe qui contrevient aux ordres et restrictions émis pendant l'état d'urgence est passible de sanctions pénales.
Article 6-9 - L'état d'urgence prend fin dès que la situation est considérée comme résolue par le Gouvernement ou par décision de la Cour de San Andreas ou vote du Sénat de San Andreas.
Article 6-10 - L'état d'urgence est officiellement levé par décret ou par arrêté de la Cour de San Andreas.
Article 6-11 - Une fois l'état d'urgence levé, toutes les mesures prises pendant la loi martiale et les pouvoirs extraordinaires du Gouverneur et Lieutenant-Gouverneur sont aussi levés.

CHAPITRE VII : PROCÉDURE D'IMPEACHMENT

Article 7-1 - Cette procédure a pour but de retirer l'immunité voir même à destituer le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de San Andreas.
Article 7-2 - La procédure d'impeachment est validé par le vote du Sénat ( ou par une déclaration de la Cour de San Andreas dans la situation où le Sénat n'est pas mis en place).
Article 7-3 - La procédure d'impeachment est demandé à une des instances pouvant mettre en place l'impeacheament. Le demandeur doit être une personne diplômé du Barreau de San Andreas, mais pouvant représenter un tiers.
Article 7-4 - Une fois la demande reçu et validé, la procédure d'impeachment est ouverte, la personne "impeaché" n'est plu sous l'immunité judiciaire, le demandeur ainsi que son représentant juridique diplomé du Barreau de San Andreas ont 24 heures pour mettre en place une action en justice devant la Cour de San Andreas. Suite à cela, n'importe quelle action en justice peut être entamé contre la personne "impeaché". Si ce délais n'est pas respecté, la personne "impeaché" peut faire la demande à la Cour de San Andreas de cloturer la procédure d'impeachment.
Article 7-5 - Les droits et garanties des parties doivent être respectés tout au long de la procédure d'impeachment. Cela comprend le droit à un procès équitable, le droit à être entendu, le droit à la représentation par un avocat, le droit à la preuve, et le droit à un jugement motivé et exécutoire.
Article 7-6 - L'ouverture de la procédure d'impeachment peut si le demandeur en fait la demande, de suspendre la personne "impeaché" de son poste, de lui retirer ses accréditations et/ou de lui retirer les privilèges auxquelles elle a le droit.
Article 7-7 - La personne "impeaché" a le droit de faire appel de la décision d'ouverture de la procédure d'impeachment devant la Cour de San Andreas afin de récupérer son immunité, ses privilèges et/ou ses accréditations voir même de stopper la procédure d'impeachment. Dans le cadre où le Gouverneur est suspendu, alors le Lieutenant-Gouverneur est nommé Gouverneur par intérim. Dans le cadre où le Lieutenant-Gouverneur est suspendu, alors le Gouverneur nomme un Lieutenant-Gouverneur par intérim. Si les 2 sont suspendus, alors c'est le numéro 3 du Gouvernement de San Andreas qui devient Gouverneur par intérim.
Article 7-8 - Pour que le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur soit condamné par impeachment, il doit être condamné pénalement d'un délit ou d'un crime durant la procédure d'impeachment. Dans ce cas là, la personne condamné est destituée de ses fonctions et perd ses privilèges et ne peut plus exercer de professions au sein des services publics étatiques ou fédéraux, au sein du pouvoir éxécutif, au sein du pouvoir judiciaire, au sein du pouvoir législatif et du Barreau de San Andreas. La procédure d'impeachment est donc close par la condamnation de la personne.

CHAPITRE VIII : USAGE CORRECT DU TITRE "GOUVERNEURE"

Article 8-1 - Usage du Titre Correct Le titre officiel à utiliser pour désigner la personne occupant la fonction de gouverneur, lorsqu'il s'agit d'une femme, est "Gouverneure". Toute autre dénomination, telle que "Gouvernante", "Gouverneuse" ou tout autre terme inapproprié, est strictement proscrite dans les communications officielles et publiques.
Article 8-2 - Neutralité Linguistique et Conservation des Traditions Le gouvernement de San Andreas affirme son engagement à promouvoir la neutralité linguistique et à préserver les traditions historiques et culturelles, en assurant un usage correct de la langue dans les échanges officiels. Le respect des titres et des fonctions est essentiel pour maintenir l'intégrité des institutions.
Article 8-2 - Sanction en Cas de Non-respect Toute personne, organisation ou entité qui s’adresse à la Gouverneure avec un terme incorrect, ou dans des communications publiques utilisant un terme autre que celui de "Gouverneure", sera passible d'une contravention.
Article 8-3

Utilisation des Fonds Collectés

Les sommes collectées suite à ces infractions seront entièrement reversées à des associations actives et reconnues dans la ville de Los Santos, œuvrant pour le bien-être de la communauté.

Article 8-4

Application du Décret

Ce décret prend effet immédiatement après sa signature, et sera appliqué sans exception dans toutes les instances publiques et privées de l'État de San Andreas.

CHAPITRE IX : LIMITATION DES SALAIRES ET DES PRIMES DE FIN DE MANDAT AU SEIN DU GOUVERNEMENT

Article 9-1 - Limitation des salaires au sein du gouvernement Le présent décret établit un plafonnement des salaires pour les autorités et fonctionnaires occupant des postes au sein du gouvernement de l’État de San Andreas, conformément aux principes suivants

Le salaire maximum attribué à la plus haute autorité du gouvernement, soit la Gouverneure ou le Gouverneur, est fixé à 60 000 $ par semaine.

- Les salaires des autres membres du gouvernement (Lieutenant-Gouverneur, Secrétaire d’Etat Général etc…) doivent être proportionnellement ajustés, sans dépasser le plafond fixé à l'article 1.1.

- Les ajustements salariaux et les réévaluations sont soumis à des contrôles budgétaires stricts et doivent respecter ce plafond.

Article 9-2 - Plafonnement des primes de fin de mandat Afin de garantir l’intégrité des finances publiques et d’éviter tout abus, la prime de fin de mandat attribuée à la plus haute autorité gouvernementale, soit la Gouverneure ou le Gouverneur, est plafonnée à 100 000 $ maximum. - Cette prime sera accordée à la fin d'un mandat complet uniquement, sous réserve que le titulaire ait respecté les exigences et les responsabilités de sa fonction. - Les autres membres du gouvernement recevront une prime de fin de mandat proportionnelle à leur rôle et responsabilité, dans la limite du plafond précisé à l'article 2.1.
Article 9-3 - Transparence et contrôle Un comité indépendant de contrôle des finances publiques sera chargé de veiller à l’application stricte de ce décret. Ce comité est habilité à effectuer des vérifications annuelles des salaires et des primes versés aux membres du gouvernement pour garantir la conformité avec les plafonds fixés.
Article 9-4 - Sanctions en cas de non-respect Tout manquement aux dispositions de ce décret entraînera les sanctions suivantes

- Remboursement immédiat des montants perçus en excès ;

- Sanctions disciplinaires pouvant inclure une suspension temporaire de fonction ;

- Poursuites judiciaires en cas d’abus avéré ou de mauvaise gestion des fonds publics.

Constitutions

Federal Laws

CHAPITRE I : OBJETS ET MISSIONS

Article 1-1

Objets

La présente loi a pour objet d'établir le cadre légal des Services Secrets des États-Unis (USSS) en ce qui concerne la protection du Gouverneur de San Andreas et de tous les membres de son gouvernement

Article 1-2 : Mission

Les Services Secrets des États-Unis ont pour mission d'assurer la protection rapprochée et continue des représentants de l'institution américaine, des membres de leur gouvernement, et de leurs familles respectives, ainsi que de garantir la sécurité et l'intégrité des infrastructures gouvernementales américaines.

CHAPITRE II : AUTORITÉ ET POUVOIRS

Article 2-1

Autorité Suprême

Les agents des Services Secrets des États-Unis, lorsqu'ils sont en fonction, exercent leurs devoirs conformément à leurs compétences légales. Ils sont placés sous l'autorité directe du gouverneur et du lieutenant-gouverneur de l'État du Field pour toutes les questions administratives, opérationnelles et de coordination relevant de leur juridiction. Toutefois, lorsqu'ils exécutent des missions de protection des personnes, des installations ou des intérêts relevant spécifiquement du mandat des Services Secrets, ils conservent leur autonomie opérationnelle et ne sont soumis qu'à leur chaîne de commandement interne compétente.

Article 2-2

Pouvoirs Spéciaux

- Les agents des Services Secrets des États-Unis sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes protégées, y compris, mais sans s'y limiter, la surveillance, l'interception de communications et la mise en œuvre de mesures de protection physiques et numériques.

- Les agents peuvent agir de manière préventive en matière de sécurité, incluant la détention temporaire de toute personne suspectée de représenter une menace imminente.

CHAPITRE III : SÉCURITÉ ET ANONYMAT DES AGENTS

Article 3-1

Sécurité des Agents

Les identités et les missions spécifiques des agents des Services Secrets sont classifiées. Toute divulgation non autorisée de ces informations est passible de sanctions pénales sévères.

Article 3-2 : Anonymat et Protection des Données

- Les informations personnelles des agents et de leurs familles sont protégées par le secret d'État.

- Les agents bénéficient d'une protection renforcée contre toute forme d'espionnage ou de menace visant à compromettre leur anonymat ou leur sécurité.

- Tous les agents en service, les véhicules ainsi que leurs équipements ne doivent pas être pris en photo ou en vidéo sans accord préalable. Toute divulgation ou partage de ces photos ou vidéos, au même titre que la prise de celles-ci (sans accord), est passible de sanctions pénales sévères.

CHAPITRE IV : COORDINATION ET COOPÉRATION

Article 4-1

Coopération Inter-Agences

- Les Services Secrets collaboreront avec d'autres agences fédérales, étatiques et locales pour assurer une protection optimale, tout en conservant leur autorité supérieure dans l'application de leurs missions.

- Des protocoles de coopération et de partage d'informations seront établis, sous réserve des dispositions de confidentialité et de sécurité.

Article 4-2 : Rapports et Responsabilité

- Les Services Secrets rendront compte au Président des États-Unis, au Congrès ainsi qu'au Président de la Cour fédérale rattachée à l'État, des mesures prises lors de leurs missions de protection.

- Un rapport annuel classifié détaillant les opérations et les défis rencontrés sera soumis au Comité de la Sécurité Intérieure et au Comité du Renseignement du Sénat.

CHAPITRE V : MOBILITÉ ET ZONES FÉDÉRALES

Article 5-1

Déplacement des Membres du Gouvernement

- Lorsqu'un membre du gouvernement se déplace, les Services Secrets des États-Unis ont l'obligation d'assurer sa sécurité durant toute la durée de son déplacement.

- Hormis le propriétaire, un agent des Services Secrets peut, s'il le juge nécessaire, donner ordre de faire circuler, faire évacuer, de faire fouiller, de menotter un individu sur une propriété privée. Dans le cas où une personnalité placée sous protection de l'agence se trouverait sur la propriété, cette dernière sera temporairement placée en zone fédérale.

- Si une autorité se trouve dans un lieu public, sous l'ordre du Commanding Officer, l'établissement ou la zone peut être placée sous autorité fédérale.

CHAPITRE VI : SANCTIONS ET INFRACTIONS

Article 6-1

Sanctions pour Manquement

Tout agent des Services Secrets qui manquerait à ses devoirs, compromettrait la sécurité des personnes protégées ou divulguerait des informations classifiées sera passible de poursuites pénales et de sanctions disciplinaires sévères.

Article 6-2 : Infractions par Tiers

Toute personne physique ou morale qui tenterait de compromettre la sécurité, l'anonymat ou l'intégrité des agents des Services Secrets, des personnes protégées, des structures sous protection fédérale, fera l'objet de poursuites judiciaires rigoureuses, incluant des peines de prison et des amendes substantielles.

Article 6-3 : Atteinte à la sécurité et à l'intégrité d'une institution fédérale et/ou militaire

Toute action, tentative ou complicité visant à compromettre la sécurité, l’intégrité, la confidentialité des opérations, des personnels ou des installations d’une institution fédérale ou militaire, constitue une infraction grave.

Les auteurs et complices de tels actes seront poursuivis conformément aux dispositions légales en vigueur et encourront des peines de réclusion criminelle et des amendes proportionnelles à la gravité des faits.

Toute divulgation d’informations classifiées ou toute assistance apportée à une entité étrangère ou non autorisée sera considérée comme un acte de trahison.

Article 6-4 : Négligence dans l’exercice de fonctions publiques

Tout agent public, civil ou militaire, qui par négligence, omission ou manquement à ses devoirs, met en péril la sécurité nationale, la bonne exécution des missions fédérales ou la protection des personnes placées sous la responsabilité de l’État, sera passible de sanctions disciplinaires et pénales.

Selon la gravité des conséquences, ces sanctions pourront inclure la suspension, la révocation, des peines d’amende ou d’emprisonnement.

La négligence avérée dans la manipulation de documents classifiés ou de matériel sensible sera considérée comme une faute majeure.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7-1

Application et Mise en Œuvre

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur immédiatement après leur promulgation et sont applicables sur tout le territoire des États-Unis.

Article 7-2 : Amendements et Révisions

Toute modification ou révision de cette loi devra être approuvée par un vote majoritaire des deux chambres du Congrès des États-Unis, du Président de la Cour fédérale. Puis elle sera soumise à l'approbation présidentielle.

CHAPITRE VIII : INTERNAL REVENUE SERVICE

Article 8-1

Retard / Non Paiement de Salaire

Toute entreprise/services public se doit de payer toutes les semaines ses employé au montant qui leurs ait du. Dans le cas d'un départ ou d'un licenciement de l'employé avant le versement du salaire, ce derniers a 2 semaines pour demander le versement de son solde tout compte sans quoi après ce délais il ne lui est plus dû.

Article 8-2 : Retard / Absence de déclaration d'impôts

Toute entreprise imposable se doit de déclarer ses impôts et de verser le montant dû a l'état avant la date limite exprimé par l'état. En cas d'ouverture récente ou de redressement judiciaire l'état peut être clément avec cette dernière.

Article 8-3 : Détournement de fond publics

Tout usage des fonds publics à des fins personnelles ou non prévues par le budget officiel constitue un détournement. Ce délit est passible de lourdes sanctions pénales et administratives, et peut entraîner l’interdiction définitive d’exercer toute fonction publique.

Article 8-4 : Fraude Fiscale

Toute dissimulation volontaire de revenus, falsification de documents fiscaux ou autre manœuvre visant à échapper partiellement ou totalement à l’impôt constitue une fraude fiscale. Elle est considérée comme un acte grave, puni par la loi et pouvant entraîner des amendes et peines de prison.

Article 8-5 : Faillite Frauduleuse

Lorsqu’un dirigeant organise sciemment la mise en faillite de son entreprise dans le but d’échapper à ses dettes, en dissimulant des actifs ou en aggravant volontairement la situation financière, il est coupable de faillite frauduleuse. Cette infraction entraîne des poursuites pénales et l’interdiction de diriger une entreprise.

CHAPITRE IX : LOI RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)

Article 9-1

La loi RICO

La loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) est une loi fédérale américaine adoptée en 1970 pour lutter contre le crime organisé. Elle permet de poursuivre des personnes ou groupes qui participent à une entreprise criminelle à travers un schéma d'activités illégales.

Article 9-2 : Autorité Compétente à Déclencher

Seul le procureurs général dûment habilité, agissant sous l’autorité du Ministère de la Justice, est compétent pour invoquer la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Toute ouverture de procédure RICO nécessite l’aval préalable du président de la cour supérieure de San Andreas pour son application.

Article 9-3 : Cadre Légal

La loi RICO peut être appliquée lorsqu’il existe des éléments établissant l’existence d’une organisation criminelle structurée, ayant participé de manière continue à au moins quatres infractions graves dans un délai de 1 à 2 semaine(s), dans le cadre d’activités de type racket, extorsion, blanchiment, trafic, corruption ou violence organisée. La loi s’applique à la fois aux membres actifs, aux facilitateurs et aux responsables hiérarchiques.

Article 9-4 : Conditions

Pour qu’une procédure RICO soit engagée, il doit être démontré :

- L’existence d’un groupe structuré, formel ou informel, à but criminel.

- La commission répétée d’actes criminels majeurs listés dans la loi RICO.

- Un lien direct entre les actes commis et l’organisation dans son ensemble.

- Une durée suffisante de l’activité criminelle, excluant les actes isolés.

La validation de ces critères permet l’ouverture d’une instruction RICO, avec effets aggravants sur les peines encourues.

Article 9-5 : Mise en Application

Une fois les conditions d’ouverture remplies, la loi RICO peut être légalement mise en application à travers une procédure pénale fédérale. Cette mise en œuvre autorise :

- Le déclanchement d'un mandat d'arrêt collectif sur les membres de l'organisation criminelle.

- L'extradition, le cas échéant, de membres en fuite.

- L'application de peine renforcées, allant jusqu'à la peine initial X2 par chef d'accusation, voire la perpétuité si des crimes contre l'état et/ou la justice sont impliqués.

- Une surveillance renforcée des communications, mouvements et transactions financières, sur autorisation judiciaire.

- Le déclanchement d'un mandat de perquisition collectif sur les membres de l'organisation criminelle. Sous résérve du Juge d'astreinte (Une liste de toutes les propriétés doit être transmis, une fois signer aucun ajout ne peut être fait).

Main Codes

Penal Code

Chapitre 1 : De la loi pénale

Section 1 : Principes généraux

Article CP. 101

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en contravention, délit et crime.

Article CP. 102

Nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou par un règlement.

Article CP. 103

La loi pénale ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif sauf en matière fiscale.

Article CP. 104

La loi pénale est d'interprétation stricte. Les juges interprètent cette dernière au cas par cas.

Article CP. 105

Nul n'est censé ignorer la loi.

Section 2 : Application de la loi pénale

Article CP. 106

La loi pénale s'applique aux infractions commises sur le territoire de l’État de San Andreas, comprenant la ville de Los Santos et les comtés environnants.

Article CP. 107

Une infraction est caractérisée lorsque sont réunis :

- Un élément légal (texte définissant l'infraction),

- Un élément matériel (acte accompli)

- Un élément moral (intention).

Section 3 : Peines et modalités

Article CP. 108

Les peines sont fixées dans un tableau annexe nommé "Livret des Peines" reconnu par le State Code.

Article CP. 109

Les peines peuvent être modulées selon les critères suivants :

- Catégorie 1 : - 40 % en cas de vice de forme.

- Catégorie 2 : - 30 % pour primo-délinquant.

- Catégorie 3 : - 15 % si l'individu est coopératif.

- Nominale : 100 % de la peine pour non-coopération.

- Catégorie 4 : +15 % selon gravité (validation par commandement ou procureur).

- Catégorie 5 : +30 % sur décision du Procureur ou de la Cour.

- Catégorie 6 : +40 % uniquement par décision de la Cour.

Section 4 : Responsabilité pénale

Article CP. 110

Chacun est pénalement responsable uniquement de ses propres actes.

Article CP. 111

Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, peuvent être tenues pénalement responsables.

Article CP. 112

Sont auteurs ceux qui commettent ou tentent de commettre les faits. La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Article CP. 113

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse,

menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Section 5 : Casier judiciaire

Article CP. 114

Le casier judiciaire recense les délits et crimes dont une personne a été reconnue coupable.

Article CP. 115

Toute demande de suppression du casier judiciaire est adressée au Bureau du Procureur, qui sollicite l'autorisation de la Cour de San Andreas.

Les conditions pour demander la suppression sont :

- Pas de délit mineur depuis 3 semaines,

- Pas de délit majeur depuis 5 semaines,

- Pas de crime depuis 2 mois,

- Présentation d'arguments motivés au Bureau du Procureur.

Article LP.116

Une personne avec un casier actif ne peut pas intégrer :

- Un service public étatique,

- Un service fédéral,

- La Cour de San Andreas,

- Le Gouvernement de San Andreas,

- Le Barreau de San Andreas.

Section 6 : Statut particulier

Article CP. 117

Les unités canines de la police sont considérées comme des officiers de police à part entière.

Article CP. 118

Ne sont pas pénalement responsables de leurs actes les personnes atteintes d’une déficience mentale si grave qu’elle les empêche de comprendre la loi ou les normes sociales, à condition que cette incapacité soit attestée par un certificat médical.

Article CP. 118-1

Toute personne légalement reconnue comme atteinte de déficience mentale doit être placée sous la responsabilité d’un représentant légal, qui en assurera la garantie et, le cas échéant, la responsabilité pénale.

Article CP. 118-2

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Article CP. 118-3

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Article CP. 119

La Loi de San Andreas reconnaît explicitement l'irresponsabilité pénale dans les cas suivants :-Minorité d'âge : Un mineur âgé de moins de 14 ans est présumé incapable de commettre un crime

CHAPITRE II : Des crimes et délits contre les personnes

Chapitre 1 : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Section 1 : Dispositions relatives aux stupéfiants

Article CP. 201

La détention, l’usage, le transport, la vente ou la cession de produits stupéfiants sont strictement interdits sur l’ensemble du territoire de l’État de San Andreas.

Article CP. 201-1

Est considéré comme trafic de stupéfiants, la culture, le traitement et le stockage de drogues dures ou douces en quantités supérieures à 50 unités.

Article CP. 201-2

La culture (ou plantation) de plantes permettant de la transformer en drogue dure.

Article CP. 201-3

La transformation à l’aide de produits chimiques permettant de créer une drogue dure.

Article CP. 202

Sont considérés comme étant des produits stupéfiants les substances psychoactives suivantes (sous toutes leurs formes et leurs dérivés, qu’ils soient naturels ou chimiques) : cannabis, pavot (plante), héroïne, coca (plante), cocaïne, crack, méthamphétamine, ecstasy, kat, opium.

Article CP. 202-1

Les substances illicites sont classées en deux catégories :

- Drogues Douces : Cannabis, Salvia

- Drogues Dures : Cocaïne, Crack, Ecstasy, Héroïne, Kat, Méthamphétamine, Opium, Fentanyl

Article CP. 203

Le fait de posséder de 5 jusqu’à 15 unités de drogues douces est une contravention ainsi qu’une confiscation de celles-ci.

Article CP. 203-1

Le fait de posséder de 16 à 50 unités de drogues douces est un délit puni d’une amende fixe à laquelle s'ajoute un amende par unité saisie et d’une confiscation de celles-ci.

Article CP. 204

Le fait de posséder jusqu’à 50 unités de drogues dures est un délit puni d’une amende fixe à laquelle s'ajoute une amende supplémentaire par unité saisie, ainsi qu’une confiscation de celles-ci.

Article CP. 205

Le fait de vendre et/ou de céder des substances de drogues douces est un délit puni d’une amende plus une amande par unitée saisie.

Article CP. 206

Le fait de vendre et/ou de céder des substances de drogues dures est un délit puni d’une amende plus une amande par unitée saisie.

Article CP. 207

Le fait de consommer des drogues douces est une contravention punie d'une amende, une fouille est autorisée.

Article CP. 208

Le fait de consommer des drogues dures est une contravention punie d'une d’amende, une fouille est autorisée.

Section 2 : Des atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité de la personne

§1 : Des violences volontaires

Article CP. 210

Le fait qu'une personne pratique des actes médicaux sans diplôme ou autorisation officielle, est un délit grave contre la santé publique.

Article CP. 210-2

Toute personne physique ou morale diffusant, publiant ou promouvant des services illégaux (trafic, prostitution, arnaques, faux documents, etc.) par tout moyen de communication constitue une infraction pénale. Cette publicité illicite est considérée comme un délit grave, passible de poursuites, d’amendes élevées, de suspension de l’activité et d’une peine d’emprisonnement en cas de récidive ou de mise en danger d’autrui.

Article CP. 211

Les violences commises à mains nues constituent une contravention punie d’une peine d’amende plus ou moins élevée lorsque ces violences sont commises en groupe.

Article CP. 211-1

Le fait qu'une personne organise, participe ou favorise un affrontement physique non autorisé entre individus, est un combat illégal.

Article CP. 212

Les violences commises à l’aide d’une arme contondante constituent un délit puni d’une peine d’amende. L’arme est confisquée par les forces de police. Les frais médicaux de la victime sont à la charge de l’auteur.

Article CP. 212-1

Les violences commises à l’aide d’une arme tranchante constituent un délit puni d’une peine d’amende. L’arme est confisquée par les forces de police. Les frais médicaux de la victime sont à la charge de l’auteur.

Article CP. 213

Les violences commises à l’aide d’une arme à feu constituent un délit puni d’une peine d’amende. L’arme est confisquée par les forces de police. Les frais médicaux de la victime sont à la charge de l’auteur.

Article CP. 213-1

Si les violences prévues à l’article CP. 211, 212, 212-1 et CP. 213 sont commises sur un agent des services publics, l’amende est doublée.

Article CP. 213-2

Les violences commises à l’aide d’un véhicule sont considérées comme commises à l’aide d’une arme à feu.

§2 : Des violences ayant entraîné la mort

Article CP. 214

Le fait de causer la mort d’autrui est un homicide.

Article CP. 214-1

La tentative d’homicide, c’est-à-dire le fait de vouloir volontairement attenter à la vie d’autrui sans y parvenir, constitue un crime majeur puni par la loi.

- Si la tentative vise un agent des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, la peine est automatiquement doublée.

- Si elle vise un agent fédéral (ex. USSS, SAB, ou toute autorité relevant de la sécurité fédérale), la peine est triplée, sans possibilité d’aménagement avant la moitié de la peine purgée.

Article CP. 215

L’homicide volontaire est un crime puni d’une amende et la réclusion criminelle à perpétuité.

Article CP. 215-1

Lorsque l’homicide est commis à plusieurs, il s'agit d'un homicide en bande organisée puni d'une amende par personne présente et de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article CP. 215-2

Le fait de commanditer un meurtre ou d’être rémunéré pour commettre un meurtre est un crime puni d’une amende et de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article CP. 216

Les coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner constituent un crime puni d’une amende et d'une peine de prison.

Article CP. 216-1

Toute agression physique, menace grave ou tentative de violence envers un agent fédéral en service, notamment un membre de l’USSS ou du SAB, constitue un crime fédéral de haute gravité. Ce délit est passible de lourdes sanctions pénales, incluant une peine d’emprisonnement ferme, aggravée en cas de préméditation ou de récidive.

Article CP. 216-2

Toute agression physique, menace grave ou tentative de violence envers un agent du LSPD ou du LSSD dans l’exercice de ses fonctions constitue un crime. Ce délit est passible de peines lourdes, incluant une peine d’emprisonnement ferme. La peine peut être aggravée en cas d’usage d’arme, de préméditation ou de récidive.

Article CP. 217

Toute personne témoin de l’une des infractions prévues par les articles L. 214 et L. 215 du présent Code, doit se présenter immédiatement aux forces de police pour les signaler.

§3 : De la privation de la liberté d’autrui (séquestration / prise d’otage)

Article CP. 219

La séquestration désigne le fait de retenir une personne contre sa volonté, en limitant sa liberté de mouvement, généralement dans un lieu clos, dans le but de l’empêcher de partir ou d’alerter les autorités.En dehors des cas prévus par la loi, le fait de retenir contre sa volonté une personne est un délit puni d’une amende et d’emprisonnement.

Article CP. 219-1

La prise d’otage consiste à retenir une ou plusieurs personnes contre leur volonté, souvent en les menaçant, afin d’obtenir des concessions, des demandes ou de faire pression sur une tierce partie.

Article CP. 219-2

Si la privation de liberté prévue aux articles L.219 et L.219-1 est commise à l’encontre d’un agent des services publics, l’amende est doublée.

Article CP. 219-3

Le fait qu'une personne enlève, séquestre ou retient quelqu’un contre sa volonté, avec ou sans demande de rançon, est un crime de kidnapping.

Article CP. 220

L’ensemble des frais médicaux causés par une privation de liberté est à la charge du ou des auteurs ainsi que des complices.

§4 : Des tortures et actes de barbarie

Article CP. 221

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni d’une amende et de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article CP. 221-1

Les frais médicaux engendrés sont à la charge du ou des auteurs et complices, à part égale.

§5 : Des infractions sexuelles

Article CP. 222

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Cette contrainte peut être physique ou morale.

Article CP. 223

L’agression sexuelle est un crime puni d’une amende et de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article CP. 223-1

Le fait qu'une personne soumette un mineur à des actes sexuels, en échange de biens ou sous contrainte, constitue un crime d’exploitation sexuelle de mineur.

Article CP. 224

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est un crime puni d’une peine d’amende et de la réclusion criminelle à perpétuité.

§6 : De la mise en danger de la vie d’autrui et de la non-assistance à personne en danger

Article CP. 225

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est un délit puni d'une amende.

Article CP. 226

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en détresse. La non-assistance à personne en danger est un délit puni d’une amende.

Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

- La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace sa vie ou son intégrité

- Le témoin a conscience de ce danger

- Le témoin s'abstient d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité physique de la victime, ou d'aider la victime, ou d'alerter les secours.

§7 : De l'atteinte à la vie privé

Article CP. 209

Le fait qu'une personne capture, diffuse ou utilise l'image d'autrui sans son consentement, dans un cadre non autorisé, constitue une atteinte au droit à l'image.

Article CP. 210

Le fait qu'une personne envoie, publie ou partage à répétition des messages hostiles, insultants ou menaçants sur internet à l'encontre d'une autre personne, constitue du cyberharcèlement.

Article CP. 210-1

Le fait qu'une personne publie ou propage du contenu à caractère violent, haineux, raciste ou discriminatoire sur une plateforme publique ou privée, est considéré comme un acte répréhensible.

Section 3 : Des atteintes à la réputation de la personne

§1 : De la diffamation

Article L. 227

Toute allégation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits, imprimés ou tout moyen de communication.

§1.1 : Atteinte au respect dû à la justice

Article CP. 227-1

Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni d'une amende.

§1.2 : Fausses alertes de destruction, de dégradation ou de détérioration

Article CP. 227-2

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'une amende.

§2 : Du chantage

Article CP. 228

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

§3 : De l’usurpation d’identité

Article CP. 229

Se faire passer pour quelqu’un d’autre, que ce soit par un faux nom, un uniforme ou de faux documents, est interdit. Cela nuit à la sécurité et à la confiance publique.

§4 : Parjure

Article CP. 230

Le parjure est un délit qui consiste à mentir ou à produire de faux témoignages par écrit ou à l’oral devant un tribunal, alors qu'un serment a été prêté. Le parjure consiste également comme une atteinte au bon fonctionnement de la justice résultant du fait de l'avoir induite en erreur. Le parjure sera sanctionné selon les dispositions prévues à l’article L. 402 du présent code.

Article CP. 230-1

Est considéré comme circonstance agravante le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique de commettre cet acte.

Section 4 : Des atteintes à l’intégrité psychique de la personne

Article CP. 231

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est un délit puni d’une peine d’amende.

Article CP. 231-1

Le fait qu'une personne traite une autre de manière inégale ou injuste en raison de critères personnels (sexe, origine, religion...), constitue une discrimination punissable par la loi.

En cas d’incitation au harcèlement, une amende peut être prononcée. Une injonction d’éloignement peut être établie par le département de justice.

Chapitre 2 : Des atteintes à la dignité de la personne

Section 1 : De la prostitution, du proxénétisme et du racolage

Article CP. 232

La prostitution et le racolage sont des contraventions punies d’une peine d’amende. Elle se catégorise en le fait de faire une promesse d'actes sexuels ou d'effectuer ceux-ci en contrepartie d'un gain matériel ou immatériel.

Article CP. 233

Le proxénétisme est un délit puni d’une peine d’amende.

CHAPITRE III : Légitime défense

Article 3-1 - La légitime défense est le droit de se protéger contre une agression immédiate et injustifiée, en utilisant utilisant des moyens mesurées et nécessaire face à son agresseur. Ce droit peut être invoquée comme moyen de défense devant la Cour de San Andreas lorsque l'ensemble du chapitre III du code pénal est respecté.
Article 3-2 - La légitime défense es justifié lorsq'une personne se défend de manière mesuré et justifié face à une menace mettant sa propre vie ou la vie d'autrui en danger.
Article 3-3 - La légitime défense est justifié lorsque la personne qui l'invoque n'a pas provoqué l'agression et n'avait pas d'autres solutions que de se défendre et que le devoir de retrait indiqué par l'article 3-6 du même code n'était pas applicable.
Article 3-4 - La légitime défense est justifié lorsque la force utilisé en cas de légitime défense est proportionnée à la gravité de la menace. Dans le cadre où la défense mènerait à une neutralisation de l'agression (homicide) , la légime défense n'est que justifié si il était nécessaire de neutraliser l'agression.
Article 3-5 - L'invocation de la légitime défense devant la Cour de San Andreas engage la cour à examiner attentivement l'application de celle-ci, dans le cadre où la légitime défense est validé par la Cour de San Andreas, la personne sera acquitté des charges en rapport avec la légitime défense.
Article 3-6 - Le devoir de retrait est une obligation légale, si celle-ci n'est pas respecté, la légitime défense ne peut être invoqué. Ce devoir implique à la personne de se retirer d'une situation où une menace mettrait sa vie en danger afin d'éviter de recourir à la légitime défense lorsque cela est raisonnablement possible. Celui-ci impose à la personne d'éviter ou de désamorcer une situation dans laquelle sa propre vie ou la vie d'autrui serait mis en danger.

Le devoir de retrait ne s'applique pas dans le cadre où la personne est légalement autorisée à être présente dans la situation et à exercer les droits qui lui sont accordés par les lois de San Andreas.

Article 3-7 - La légitime défense ne peut être invoqué lorsque l'agression provient des forces de police de manière justifiée. Cependant, un agent de police est aussi soumis à devoir rendre des comptes sur l'utilisation de la force non létale, ainsi que de la force létale régit par l'article 3-8 du même code, sous peine d'être poursuivi pénalement, ou de devoir indemniser les potentielles préjudices commis.
Article 3-8 - Un agent des forces de police peut justifié l'utilisation létale de la force dans le cadre des situations suivantes

- Un individu exhibe une arme tranchante, perforante et se se trouve menaçant dans une zone de 7 mètres autour de l'individu, l'agent peut faire usage de la force létale après 3 sommations distinctives orales. Sauf dans le cas où l'officier constate que l'individu va comettre une agression imminente, il est autorisé à faire usage de la force létale.

- Si un individu connu de l'agent ou sous mandat d'arrêt pour avoir commis un délit majeure ou un crime, refuse de se soumettre à une injonction, et que l'agent peut prouver que l'individu représenter une réelle menace pour sa vie, il peut faire usage de la force létale.

- Si l'agent n'a d'autre choix que de neutraliser un individu qui va perpétrer un crime de sang, il peut utiliser la force létale.

- Si l'agent n'a d'autre choix que de neutraliser un véhicule dont les occupants ont commis un crime ou mettent en danger la vie d'autrui que par l'utilisation d'une arme à feu, il peut utilisé la force létal.

L'utilisation létale de la force se fait par le respect des procédures de tirs officiel mis en place par les académies des services de police, régissant sur la nécessité et un environnement approprié pour utiliser la force létale.

Article 3-9 - La légitime défense ne peut être invoqué lorsque l'agression provient des forces de police de manière justifiée.

CHAPITRE IV : Des crimes et délits contre les biens

Chapitre 1 : Du vol

Article CP. 301

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Article CP. 302

Le vol constitue un délit puni d’une peine d’amende,

- S’il s’agit d’un bien public, l’amende peut être plus élevée.

- La chose volée est restituée à son propriétaire et l’auteur du vol peut-être condamné à payer l’ensemble des dégradations qui ont été commises.

Article CP. 302-1

Le braquage d’un ATM désigne toute tentative ou action visant à forcer, endommager ou pirater un distributeur automatique de billets dans le but d’en extraire de l’argent ou d’en compromettre le système.

Cet acte constitue un délit et est puni d’une amende.

Article CP. 302-2

Le braquage de commerce est considéré comme braquage de commerce toute tentative de vol avec menace ou effraction visant une supérette, un Binco, un barber ou un salon de tatouage.

Cet acte constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-3

Le braquage d’une agence bancaire,Fleeca Bank, désigne toute tentative de vol, avec menace ou effraction, visant à pénétrer ou vider une agence bancaire. Cet acte constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-4

Le braquage d’un yacht désigne toute tentative de vol, avec menace ou effraction. Cet acte constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-5

Le braquage d’une bijouterie correspond à toute tentative de vol avec effraction, menace ou usage de violence visant des biens de grande valeur. Ceci constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-6

Le braquage d’un musée désigne toute tentative de vol ou d’intrusion illégale visant à dérober des œuvres ou objets exposés. Ceci constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-7

Le braquage de Human Labs désigne toute intrusion ou vol visant les installations, équipements ou recherches de ce laboratoire. Ceci constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-8

Le braquage d’une boutique Ammu-Nation désigne toute tentative de vol avec effraction, menace ou usage de violence visant des armes ou munitions. Cet acte constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-9

Le braquage d’une Pacific Bank désigne toute intrusion, vol ou menace visant à dérober des fonds ou biens au sein de l’établissement bancaire. Cet acte constitue un délit puni d’une amende.

Article CP. 302-10

Le fait qu'une personne attaque un véhicule transportant des fonds, des biens ou des personnes sous protection, constitue un braquage de convoi. Si il s'agit d'un convoi fédéral, cet acte constitue un crime.

Chapitre 2 : Du recel

Article CP. 305

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir, de transmettre un bien ou de faire office d'intermédiaire afin d'en permettre la transmission, en sachant que ce bien provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est un délit puni d’une amende.

Chapitre 3 : Des destructions, dégradations et détériorations

Article CP. 306

La destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d’autrui ou d’un bien public, est un délit puni d’une amende.

- Les frais de réparation des biens détruits ou dégradés sont à la charge du condamné.

Chapitre 4 : De la violation du droit de propriété

Article CP. 307

Le fait de pénétrer sans autorisation de son propriétaire dans une propriété privée à usage unique d’habitation est une contravention punie d’une peine d’amende.

Est caractérisée comme circonstance agravante toute intrusion sur les propriétés suivantes :

- Propriété d'une Personne ayant un titre fédéral ou

En cas de dégradation commise lors de l’intrusion, l’ensemble des frais de réparation sont à la charge du ou des auteurs et/ou complices.

Article CP. 307-1

L’intrusion ou la présence non autorisée sur une zone militaire, terrain ou bâtiment relevant de la défense nationale, constitue une violation du sol militaire. Cet acte est considéré comme un crime fédéral et est passible de poursuites pénales. Selon la gravité des faits, les sanctions peuvent aller d’une lourde amende à une peine d’incarcération.

Article CP. 307-2

Le survol, par tout aéronef civil ou non autorisé, d’une zone militaire ou d’un site classé défense est strictement interdit. Cet acte constitue un crime fédéral, qu’il soit volontaire ou non, et expose son auteur à des poursuites pénales. Des mesures d’interception ou de neutralisation peuvent être engagées immédiatement par les forces armées, sans préavis.

Chapitre 5 : De l’abus de confiance

Article CP. 308

Est un abus de confiance, le fait de détourner au préjudice d’autrui, des fonds ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre ou d'en faire un usage.

Chapitre 6 : Des escroqueries

Article CP. 309

Est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus de qualité vraie, l’abus de faiblesse de la victime, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale, au préjudice de l’auteur ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Chapitre 7 : Du trafic d’alcool

Article CP. 312

La production d’alcool n’est autorisée que pour les établissements agréés par le Gouvernement. La production d’alcool sans autorisation est un délit puni d’une amende ainsi que la confiscation des

infrastructures et du matériel.

Article CP. 312-1

Est considérée comme alcool de contrebande, toute boisson alcoolisée issue d’un établissement non agréé ou non répertoriée par le Gouvernement.

Article CP. 312-2

La détention, l’usage, le transport, la vente ou la cession d’alcool de contrebande est punie d’une contravention ainsi qu'une amande par unité saisie.

Chapitre 8 : Incendie Criminelle

Article CP. 313

Le fait que un objet, végétation, biens publique ou privée soi mis en feu, par une personne volontairement pour bute de bruler l'objet, végétation, bien publique ou privée.

CHAPITRE V : Des crimes et délits contre la Nation, l’État et la Paix Publique

Chapitre 1 : Des atteintes portées à la justice

Section 1 : De la violation du secret de l’enquête et de l’instruction

Article CP. 401

Communiquer, par quelque moyen que ce soit, des élément(s) relatif(s) à une enquête en cours est un délit puni d’une amende.

Article CP. 401-1

La circonstance aggravante s'applique si la violation est faite par un membre d'une cellule d'enquête.

Section 2 : De l’obstruction à la justice

Article CP. 402

Faire obstruction à la justice par l’interférence dans le travail des policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique est un délit puni d’une peine d’amende.

Article CP. 402-1

Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature, rendus publics ou non, ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire du département de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article CP. 402-2

Est constitutif d’un délit puni d’une peine d’amende le fait de ne pas se présenter à une convocation des forces de police ou de la Cour de San Andreas.

Article CP. 402-3

Est considérée comme une évasion toute action, de la part d’un détenu, visant à se soustraire à la garde exercée par les autorités légitimes. Tout détenu s’évadant est automatiquement reconnu coupable du chef d’évasion, en plus des chefs d’inculpation pour lesquels il était initialement incarcéré. Cette condamnation est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Une fois repris, le détenu sera transféré au pénitencier du comté de Blaine afin d’y purger une peine équivalente au double de sa peine initiale.

Article CP. 402-4

Est constitutif d’un délit puni d’une peine d’amende et de deux heures d’emprisonnement avec sursis le fait de ne pas respecter les obligations résultant d'un jugement émis par le tribunal.

Article CP. 402-5

Le fait qu'une personne détruit, falsifie ou dissimule volontairement un élément de preuve dans le but d'entraver la justice, est un crime grave.

Article CP. 402-6

Toute personne ayant reçu une citation à comparaître et refusant délibérément de se présenter devant une juridiction commet un délit majeur. Ce refus constitue une entrave au bon fonctionnement de la justice et peut entraîner des poursuites, l’émission d’un mandat d'arrêt, ainsi que des sanctions pénales telles qu’une amende ou une peine d’emprisonnement.

Article CP. 402-7

Tout individu condamné à une amende dispose d’un délai légal pour en effectuer le règlement. Le non-paiement volontaire d’une amende constitue une infraction, pouvant entraîner des majorations, une saisie sur revenus ou biens, voire une peine de substitution telle qu’un travail d’intérêt général ou une peine de détention en cas de refus persistant. Un mandat pourra être émis à l'encontre du condamné.

Article CP. 402-8

Toute action visant à perturber, bloquer ou interférer avec une opération en cours menée par une unité spéciale telle que le SWAT, le SEB, le CAT ou le DRT constitue un crime. Cette entrave met en danger la sécurité publique et expose son auteur à des poursuites pénales sévères, incluant une peine d’emprisonnement ferme, aggravée en cas de mise en danger de la vie d’autrui ou de complicité avec une cible de l’opération.

Article CP. 402-9

Toute action visant à bloquer, perturber ou empêcher le bon fonctionnement d’un service public (transport, secours, justice, administration, etc.) constitue un délit majeur. Cette infraction est passible de poursuites pénales, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, aggravée en cas de récidive ou de conséquences graves sur la population ou la sécurité publique.

Chapitre 2 : Des atteintes portées aux fonctionnaires de l'État

Section 1 : Des outrages

Article CP. 403

Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature, rendus publics ou non, ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire du departement de justice dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article CP. 404

L'outrage à un magistrat ou à un agent de la force publique est une contravention punie d'une amende.

Section 2 : Des menaces

Article CP. 405

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou délit contre une personne est un délit puni d’une amende.

Article CP. 405-1

Le fait de proposer, publier, financer ou accepter une récompense en échange de l’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie d’un individu constitue un crime fédéral extrêmement grave. Cet acte est assimilé à une incitation à l’homicide et est puni de peines maximales, incluant la réclusion criminelle à perpétuité, avec aggravation automatique si la cible est une autorité publique ou un agent de l’État.

Chapitre 3 : Des atteintes portées au fonctionnement normal des services de l’État

Section 1 : Des recours abusifs aux services de l’État

Article CP. 406

Appeler de manière abusive les services de secours ou requérir leur intervention pour des motifs non valables est une contravention punie d’une amende.

Article CP. 406-1

Le fait qu'une personne se trouve sur le territoire national sans titre de séjour valide ou en violation des règles d'immigration, est considéré comme une présence illégale.

Section 2 : De la violation de la propriété de l’État

Article CP. 407

Le fait de pénétrer sans autorisation officielle dans un bâtiment gouvernemental est une contravention punie d’une peine d’amende.

Article CP. 408

Les bâtiments publics sont considérés comme des bâtiments gouvernementaux. Leurs zones d’accueil au public sont exclues des interdictions prévues par la présente section.

Section 3 : Des attentats et de l’apologie du terrorisme

Article CP. 409

Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de l’Etat ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire fédéral. L'attentat est un crime puni d'une amende et de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article CP. 409-1

Le fait qu'une personne utilise les technologies informatiques pour provoquer une panique générale, saboter des infrastructures ou menacer la sécurité nationale, est un acte de cyberterrorisme.

Article CP. 410

L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou commenter favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis. L'apologie du terrorisme est un délit puni d'une amende et d’emprisonnement.

Article CP. 411

Le fait qu'une personne agit de manière à compromettre l'ordre public, la stabilité de l’État ou ses institutions, est considéré comme une atteinte à la sécurité intérieure.

Section 4 : De la corruption

§1 : Corruption

Article CP. 412

Constitue un délit puni d'une amende et d’emprisonnement, le fait, qu’une personne offre, promette ou donne des présents ou des avantages à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public afin d’obtenir des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui.

Article CP. 412-1

Constitue un délit puni d'une amende et d’emprisonnement, le fait, qu’une personne offre, promette ou donne des présents ou des avantages à un nombre conséquent de personnes dépositaires de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public afin d’obtenir des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui.

Section 5 : De l’abus de pouvoir public

Article CP. 414

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d’user des prérogatives, liées à ses fonctions, à des fins personnelles ou de porter préjudice aux droits des personnes par un abus manifeste des pouvoirs qui lui sont conférés, est un délit puni d'un emprisonnement et d'une amende.

Article CP. 414-1

Le fait, pour un citoyen Américain de pactiser ou d'entretenir une intelligence avec une puissance étrangère dans le but de nuire aux intérêts de l'Etat fédéral, le fait de trahir ou nuire aux intérêtes de l'Etât fédéré de San Andreas en dérobant informations ou biens lui appartenant. Le présent article est catégorisé dans le crime.

Article CP. 414-2

Le fait qu'une personne recueille, intercepte ou transmette des informations privées ou confidentielles sans autorisation légale, est considéré comme un acte d'espionnage.

Chapitre 4 : Des atteintes portées à la société

Section 1 : De la dissimulation du visage sur la voie publique

Article CP. 415

La dissimulation du visage sur la voie publique est une contravention punie d’une amende.

Article CP. 415-1

Sont autorisées à dissimuler partiellement ou entièrement leur visage les personnes circulant à moto et, de manière plus générale, les conducteurs et les passagers de véhicule nécessitant le port d’un casque, ou circulant dans le cadre d'une compétition sportive agréée par l'État de San Andreas. Le conducteur et les passagers doivent révéler leur visage dès lors que le véhicule est à l'arrêt moteur éteint, à pied ou sur demande des forces de l'ordre.

Article CP. 415-2

Sont autorisées à dissimuler partiellement leur visage grâce à l'utilisation de masques chirurgicaux les personnes disposant d'une prescription médicale et pouvant la justifier auprès des forces de l'ordre sur contrôle.

Article CP. 415-3

Les membres des forces de l’ordre sont autorisés à dissimuler leur visage dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et uniquement pour des missions précises.

Section 2 : De l’exhibition

Article CP. 416

S’exhiber nu sur la voie publique est une contravention punie d’une peine d’amende.

Section 3: De l'état d'ivresse manifeste sur la voie publique

Article CP. 417

Le fait pour toute personne de se trouver en état d’ivresse manifeste (alcoolique ou non) sur la voie publique est une contravention punie d’une amende.

Le placement en cellule de dégrisement peut-être décidé par les forces de police le temps pour la personne ivre de recouvrer un état sobre.

Section 4 : Du blanchiment

Article CP. 418

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Section 5 : Des infractions électorales

Article CP. 419

Un juge peut être saisi aux fins de voir constater la nullité d’une élection.

Article CP. 420

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir est un délit puni d'une amende. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article CP. 421

Constitue un délit le fait pour quiconque, par violence ou menace (physique, morale ou économique) contre un électeur, d’influencer ou tenté d’influencer un scrutin. Ce délit est puni d’une amende..

Section 6 : De l’exercice illégal d’une profession

Article CP. 422

Constitue un exercice illégal d’une profession le fait de réaliser des actes de la compétence de cette dite profession ou de se faire passer pour auprès de toute personne, physique ou morale. Cette infraction est un délit puni d’une amende..

Section 7 : Du faux et de l’usage de faux

Article CP. 423

Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.Tout document officiel qui sera présenté devant une Cour pour avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques devra être authentifié soit par la présence de sa contrepartie dans les archives du service qui l’a émis, soit par la reconnaissance dudit service de son incapacité à fournir la contrepartie du document.

Section 8 : Du rassemblement illégal

Article CP. 424

Constitue un rassemblement illégal tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public provoquant un trouble à l'ordre public. Cet article peut également s'appliquer aux manifestations non autorisées.

Section 9 : Trouble à l’ordre public

Article CP. 425

Désigne toute situation, action ou comportement qui perturbe la tranquillité, la sécurité ou le bon fonctionnement de la vie, sur la voie publique ou dans un lieu public, provoquant un trouble à l'ordre

public.

Article CP. 425-1

Le fait qu'une personne incite publiquement à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine, religion, genre ou orientation sexuelle, est un acte condamnable.

Article CP. 425-2

Tout individu ou entreprise provoquant des nuisances sonores excessives, de jour comme de nuit, portant atteinte à la tranquillité publique ou à la santé d’autrui, est en infraction au présent code. Cette infraction peut entraîner une amende, voire des sanctions plus lourdes en cas de récidive ou de trouble manifeste à l’ordre public.

Section 10 : Association de Malfaiteurs

Article CP. 426

Le fait de réunir plusieurs personnes de manière volontaire dans l'objectif de commettre un crime ou un délit. Signes distinctifs, couleurs communes de vêtements peuvent être des facteurs entraînant à la suspicion d'une association de malfaiteurs. Le présent article est catégorisé dans le crime.

CHAPITRE V : De la Fiscalité

Article CP. 501

Le transport, y compris sans en avoir connaissance, d'une somme en argent liquide supérieure ou égale à 2500$ sans justificatif prouvant sa provenance légale (relevé de compte justifiant le retrait de la somme) est un délit. Le surplus d’argent liquide est saisi en intégralité par les forces de police et placé sous scellé.

Le mis en cause dispose d'un délai raisonnable de 7 jours pour fournir le justificatif. Au-delà, les fonds sont reversés définitivement au trésor public. Seul un magistrat peut déterminer la légalité du justificatif communiqué et donner l'ordre de restitution de la somme saisie ainsi que la forme que prend cet ordre (écrit, oral, SMS, mail, etc...)

Article CP. 502

Tout membre de l’IRS peut consulter à tout moment n'importe quel compte en banque afin d'effectuer des recherches ou vérifications diverses. Tout dépôt en liquide d'une somme supérieure à 20000$ sur un compte en banque peut faire l'objet d'une saisie par la banque sur demande d'un magistrat. L'argent saisi est reversé par la banque sur le compte du Département de la Justice, chargé de l'appréciation de la justification ainsi que de la restitution des fonds.

Article CP. 503

Tout banquier peut, lorsqu'il constate une infraction manifeste du présent Code, informer un magistrat des faits qu'il constate. Le magistrat décide alors de procéder à une ouverture d'enquête par l’IRS.

Article CP. 504

Une personne morale ne peut acquérir que des véhicules nécessaires à son activité professionnelle courante. Cette infraction est sanctionnée par la confiscation du véhicule acquis indûment.

Article CP. 504-1

Un véhicule possédé par une personne morale mais utilisé majoritairement à des fins privées est considéré comme un véhicule privé assujetti à la taxe sur les véhicules. Le Dirigeant de la personne morale est redevable de la taxe, qu'il soit usager ou non du véhicule requalifié.

CHAPITRE VI : Cas d'irresponsabilité penale

Article CP. 600

La Loi de San Andreas reconnaît explicitement l'irresponsabilité pénale dans les cas suivants :

- Minorité d'âge : Un mineur âgé de moins de 14 ans est présumé incapable de commettre un crime.

- Consentement (dans certaines circonstances) : Bien que le consentement puisse être une défense dans certains cas, la loi reconnaît également que dans certaines circonstances, même si une personne consent à un acte, elle peut toujours être considérée comme incapable de consentir, par exemple en raison de -son incapacité mentale cette clause reste à l’appréciation du juge.

- Démence ou trouble mental : Une personne peut être jugée irresponsable pénalement si, au moment de la commission de l'acte criminel, elle souffrait d'une maladie mentale ou d'un trouble qui l'a rendue incapable de comprendre la nature et la qualité de son acte, ou de distinguer le bien du mal. Cette maladie ou démence doit être reconnue médicalement par un médecin diplômé.

(A noter qu’une personne peut également être reconnue coupable d’un acte si le médecin estime qu’elle était en pleine possession de ses moyens, mais être reconnue inapte à l’emprisonnement en prison. Dans ce cas, elle devra être internée dans un établissement de soin adapté).

- La défense de la force majeure ou de la nécessité : La loi reconnaît qu’une personne peut être contrainte d'agir d'une certaine manière pour éviter un préjudice imminent et grave pour elle-même ou pour autrui. Par exemple, si une personne est menacée de mort par un tiers et qu'elle commet un acte criminel pour se défendre ou protéger quelqu'un d'autre.

Main Codes

Sentencing Guide

ArticleTYPENOMTEMPSAMENDECIRCONSTANCES AGGRAVANTESAUTRES
Article CE. 103-1InfractionActivité Illégale00:00$ 100,00
Article CE. 106InfractionAbandon d'Activité d'Entreprise00:00$ 375,00
Article CT. 3.3InfractionNon-Conservation de Contrat de Travail00:00$ 75,00
Article CP. 424InfractionRassemblement Illégal00:00$ 52,00
Article CR. 26InfractionConduite Dangereuse00:00$ 75,00
Article CR. 26-1InfractionPrésence piétonne sur autoroute00:00$ 100,00
Article CR. 28InfractionAbsence de Plaque d'Immatriculation00:00$ 60,00
Article CR. 30InfractionExcès de Vitesse - de 1 à 20 km/h00:00$ 40,00
Article CR. 30InfractionExcès de Vitesse - de 21 à 40 km/h00:00$ 65,00Rétention du permis et du véhicule minimum 1 jour
Article CR. 30InfractionExcès de Vitesse - > 40km/h00:00$ 90,00Rétention du permis et du véhicule minimum 2 jours
Article CR. 32InfractionNon-Respect de Signalisation00:00$ 37,00
Article CR. 33InfractionNuisance Sonore Véhiculée00:00$ 50,00
Article CR. 34InfractionNon-Conformité de Véhicule00:00$ 30,00Par non-conformité décelée (max : 5)
Article CR. 35InfractionConduite à Contresens00:00$ 75,00
Article CR. 36InfractionStationnement Gênant00:00$ 40,00
Article CR. 36-1InfractionStationnement Zone Fédéral00:00$ 100,00Mise en fourrière du véhicule
Article CR. 37InfractionNon Respect de Véhicule Prioritaire00:00$ 45,00
Article CR. 38InfractionAbsence de Port du Casque00:00$ 20,00
Article CR. 39InfractionAbsence de Feux00:00$ 35,00
Article CR. 42InfractionPlaque d'Immatriculation Non Conforme00:00$ 40,00
Article CR. 43InfractionModification Esthétique Illégale de Véhicule00:00$ 100,00Saisie du véhicule si récidive
Article CR. 46InfractionConduite de Navire Sans Permis00:00$ 50,00
Article CR. 47InfractionNon Respect des Distances de Sécurité en Bateau00:00$ 15,00
Article CR. 48InfractionExcès de Vitesse en eaux territoriales00:00$ 30,00
Article CR. 49InfractionNon Respect de Véhicule Prioritaire Maritime00:00$ 45,00
Article CR. 51InfractionConduite Maritime Sous Emprise d'Alcool00:00$ 50,00Retrait du permis bateau 1 jour
Article CR. 52InfractionConduite d'Aeronef Sans Permis00:00$ 200,00
Article CR. 55InfractionNon Respect de l'Altitude de Voyage00:00$ 150,00EN ZONE URBAINE $300,00
Article CR. 62InfractionNon Respect de Véhicule Prioritaire Aérien00:00$ 50,00
Article CA. 13InfractionPort d'Arme de Catégorie D100:00$ 500,00SI PRISE D'OTAGE $1000,00Si utilisation a des fin illégal
Article CP. 203InfractionPossession de Drogues Douces - 5 à 15 Unités00:00$ 70,00+ DE 50 UNITES - voir L. 201-1Amende initiale + $10,00 / pochon
Article CP. 207InfractionConsommation de Drogues Douces00:00$ 35,00
Article CP. 211InfractionViolences Volontaires00:00$ 75,00SUR PERSONNE DU SERVICE PUBLIC $200,00
Article CP. 232InfractionProstitution00:00$ 125,00
Article CP. 307InfractionIntrusion sur Propriété Privée00:00$ 150,00SUR ZONE FEDERALE $2500,00 / 25 UP
Article CP. 415InfractionDissimulation de Visage sur Voie Publique00:00$ 150,00Droit a une palpation plus fouille du véhicule
Article CP. 417InfractionEtat d'Ebriété sur Voie Publique00:00$ 25,00
Article CP. 425InfractionTrouble à l'Ordre Public00:00$ 50,00
Article CP. 425-3InfractionNuisance Sonore00:00$ 225,00
Article CP. 501InfractionPossession de Liquidités00:00$ 50,00MAXIMUM 2500$ - PRENDRE LA SOMME AU DESSUS DES 2500
Article CE. 116Délit MineurTarifs Non-Règlementés00:10$ 100,00
Article CE. 119Délit MineurNon-Respect du Taux et des Horaires00:10$ 125,00
Article CR. 27Délit MineurDélit de Fuite00:15$ 150,00
Article CR. 29Délit MineurConduite Sous Emprise00:10$ 75,00
Article CR. 50Délit MineurConduite Maritime Sous Emprise de Stupéfiants00:10$ 75,00
Article CR. 64Délit MineurConduite d'Aéronef sous Emprise de Stupéfiants00:15$ 600,00
Article CR. 65Délit MineurConduite Aérienne Sous Emprise d'Alcool00:10$ 500,00
Article CR. 66Délit MineurSurvol de Zones Interdites00:25$ 350,00
Article CA. 7-1Délit MineurUtilisation illégale d'une arme00:05$ 80,00
Article CA. 13-1Délit MineurPort d'Armes de Catégorie A200:10$ 300,00
Article CA. 13-2Délit MineurPort d'Armes de Catégorie B200:15$ 7 500,00
Article CA. 13-3Délit MineurPort d'Armes de Catégorie B100:20$ 15 000,00-
Article CA. 13-5Délit MineurPort d'Armes de Catégorie C00:10$ 5 000,00
Article CA. 21Délit MineurCession d'Arme Illégale00:10$ 1 000,00
Article CA. 27Délit MineurPossession d'Equipement Tactique00:20$ 1 000,00
Article CA. 28Délit MineurPossession de Chargeurs - Pistolet00:00$ 200,00
Article CA. 28Délit MineurPossession de Chargeurs - Autres00:00$ 500,00
Article CA. 29Délit MineurPossession/Port du Holster00:10$ 750,00
Article CP. 203-1Délit MineurPossession de Drogues Douces - 16 à 50 Unités00:10$ 100,00+ DE 50 UNITES - voir L. 201-1Amende initiale + $10,00 / pochon
Article CP. 204Délit MineurPossession de Drogues Dures - 1 à 50 Unités00:15$ 125,00+ DE 50 UNITES - voir L. 201-1Amende initiale + $35,00 / pochon
Article CP. 208Délit MineurConsommation de Drogues Dures00:05$ 80,00
Article CP. 209Délit MineurViolation du droit à l'image00:05$ 100,00
Article CP. 210Délit MineurCyberharcèlement00:20$ 2 000,00
Article CP. 210-1Délit MineurContenu offensant, violent ou raciste00:20$ 1 500,00
Article CP. 210-2Délit MineurPublicité pour des services illicites00:10375$
Article CP. 212Délit MineurViolence avec Arme Contondante00:20$ 3 250,00SUR PERSONNE DU SERVICE PUBLIC
Article CP. 212-1Délit MineurViolence avec Arme Tranchante00:25$ 3 500,00SUR PERSONNE DU SERVICE PUBLIC
Article CP. 216-2Délit MineurAgression sur Agent de Police00:15$ 1 000,00
Article CP. 217Délit MineurNon Déclaration d'un Homicide00:20$ 1 500,00
Article CP. 225Délit MineurMise en Danger de la Vie d'Autrui00:10$ 150,00
Article CP. 226Délit MineurNon Assistance à Personne en Danger00:10$ 500,00DECES DE LA PERSONNE voir Article CP. 215
Article CP. 227Délit MineurDiffamation00:10$ 225,00SUR PERSONNE DU SERVICE PUBLIC
Article CP. 227-1Délit MineurDénonciation Mensongère00:20$ 300,00
Article CP. 227-2Délit MineurAlerte Mensongère01:00$ 750,00
Article CP. 228Délit MineurChantage00:20$ 500,00SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE $1000,00
Article CP. 229Délit MineurUsurpation d'Identité00:15$ 750,00
Article CP. 231Délit MineurHarcèlement00:20$ 2 000,00
Article CP. 231-1Délit MineurDiscrimination00:10$ 500,00
Article CP. 302Délit MineurVol00:10$ 200,00
Article CP. 302Délit MineurVol de voiture00:10$ 500,00
Article CP. 302-1Délit MineurBraquage d'ATM00:15$ 180,00
Article CP. 302-2Délit MineurBraquage de Petit Commerce00:10$ 160,00
Article CP. 305Délit MineurRecel00:20$ 200,00
Article CP. 306Délit MineurVandalisme00:10$ 200,00SI JUGEMENT MONTANT ATTRIBUÉ PAR LA JUSTICE EN FONCTION DES DÉGATS
Article CP. 308Délit MineurAbus de Confiance00:20$ 300,00
Article CP. 402Délit MineurObstruction à la Justice00:45$ 750,00
Article CP. 402-1Délit MineurRefus d'Obtempérer00:10$ 175,00
Article CP. 402-2Délit MineurNon-Présentation à Convocation00:20$ 250,00
Article CP. 402-8Délit MineurEntrave à une Opération (SWAT/SEB/CAT/DRT)00:10$ 450,00
Article CP. 402-9Délit MineurEntrave aux services publics00:10$ 500,00
Article CP. 404Délit MineurOutrage au force de l'ordre00:00$ 2 500,00
Article CP. 405Délit MineurMenaces00:10$ 125,00SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE $175,00
Article CP. 406Délit MineurAppels 911 Abusifs00:30$ 1 000,00$200,00 + $50,00 / appel
Article CP. 407Délit MineurViolation de Bâtiment Gouvernemental00:25$ 2 500,00
Article CP. 414.2Délit MineurEspionnage00:10$ 1 250,00
Article CP. 416Délit MineurExhibition00:20$ 400,00
Article CP. 422Délit MineurUsurpation de fonction00:15$ 350,00SI FONCTION PUBLIQUE $800,00
Article CEV. 3.3.3Délit MineurMaltraitance animale00:05$ 350,00
Article CT. 3.1.3Délit MineurDéfaut de Contrat de Travail00:00$ 350,00Ajout de 150$ Par contrat de travail manquant
Article CT. 5.4.2Délit MineurDéfaut de Visite Médicale00:00$ 125,00Ajout de 75$ Par visite médicale manquant
Article CA. 10/CP. 201/CP. 312-2Délit MineurTransport de Marchandises Illégal00:15$ 1 200,00
Article CP. 404Délit MajeurOutrage à Magistrat00:10$ 15 000,00
Article CA 20-1Délit MajeurAchat d’armes illégal00:10$ 250,00
Article CA. 22-3Délit MajeurEntreposage d'Armes Illégal00:25$ 1 500,00
Article CP. 201-1Délit MajeurTrafic de Stupéfiants00:15$ 1 500,00Amende initiale + $35,00 / pochon
Article CP. 201-2Délit MajeurCulture de Plantes Stupéfiantes00:25$ 500,00Amende initiale + $20,00 / plant
Article CP. 201-3Délit MajeurFabrication de Drogues Dures00:40$ 7 500,00
Article CP. 205Délit MajeurVente de Drogues Douces00:10$ 1 500,00
Article CP. 206Délit MajeurVente de Drogues Dures00:20$ 5 000,00
Article CP. 210Délit MajeurExercice illégal de la médecine00:15$ 3 500,00
Article CP. 211-1Délit MajeurOrganisation de combat illégal00:10$ 250,00
Article CP. 213Délit MajeurViolence avec Arme à Feux00:45$ 2 500,00SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE $5000,00
Article CP. 214-1Délit MajeurTentative d'Homicide02:00$ 20 000,00X2 SUR AGENT DE POLICE X3 SUR AGENT FEDERAL X4 SUR MEMBRE GOUVERNEMENT OU JUSTICE
Article CP. 216Délit MajeurCoups et Blessures Aggravés04:00$ 45 000,00
Article CP. 216-1Délit MajeurAgression sur Agent Fédéral00:30$ 3 500,00
Article CP. 219Délit MajeurSéquestration00:30$ 1 000,00SUR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE 3000,00$
Article CP. 219-1Délit MajeurPrise d'Otage00:30$ 1 000,00X2 SUR AGENT DE POLICE X3 SUR AGENT FEDERAL X4 SUR MEMBRE GOUVERNEMENT OU JUSTICE
Article CP. 219-3Délit MajeurKidnapping00:15$ 1 500,00
Article CP. 230Délit MajeurParjure01:30$ 15 000,00PAR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE $30 000,00
Article CP. 302-3Délit MajeurBraquage d'Agence Bancaire00:25$ 2 500,00
Article CP. 302-4Délit MajeurBraquage de Yacht00:25$ 2 500,00
Article CP. 302-5Délit MajeurBraquage de Bijouterie00:30$ 3 000,00
Article CP. 302-6Délit MajeurBraquage de Musée00:30$ 3 000,00
Article CP. 302-8Délit MajeurBraquage d'Ammunation00:30$ 8 000,00
Article CP. 302-10Délit MajeurBraquage de convoi00:20$ 2 000,00SI CONVOI FEDERAL REDEFINI EN CRIME X2
Article CP. 309Délit MajeurEscroquerie00:15$ 1 500,00
Article CP. 313Délit MajeurIncendie Volontaire00:50$ 25 000,00
Article CP. 401Délit MajeurViolation du Secret de l'Enquête00:35$ 50 000,00SUR PERSONNE MEMBRE D'UNE CELLULE D'ENQUETE $75 000,00Licenciement
Article CP. 402-6Délit MajeurRefus Citation à Comparaître00:40$ 7 500,00De même pour le Refus de Convocation Judiciaire
Article CP. 402-7Délit MajeurNon paiement d'amende00:25$ 0,00Travaux d'Intérêt Général Convertion en peine carcéral (10.000$ = 30min)
Article CP. 412Délit MajeurCorruption00:30$ 5 000,00PAR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE $30 000,00
Article CP. 414Délit MajeurAbus de Pouvoir00:30$ 20 000,00Licenciement
Article CP. 420Délit MajeurCorruption Electorale00:35$ 50 000,00Impossibilité de se représenter
Article CP. 421Délit MajeurViolences et Menaces Electorales00:35$ 75 000,00Impossibilité de se représenter
Article CP. 423Délit MajeurFaux et Usage de Faux00:30$ 10 000,00
Article CP. 425-1Délit MajeurIncitation à la haine00:25$ 750,00
Article CP. 426Délit MajeurAssociation de Malfaiteurs01:30$ 12 500,00
Article CA. 13-4CrimePort d'Armes de Catégorie A1Perpétuité
Article CA. 22-1CrimeFabrication d'Armes02:00$ 10 000,00
Article CA. 30CrimeViolation du règlement fédéral et/ou militaire sur l'usage d'arme de service.05:00$ 25 000,00
Article CA. 22-2CrimeTraffic d'Armes02:00$ 85 000,00
Article CP. 216CrimeHomicide Involontaire10:00$ 50 000,00
Article CP. 215-1CrimeHomicide VolontairePerpétuité
Article CP. 215-2CrimeMeurtre CommanditéPerpétuité
Article CP. 221CrimeTorture et Acte de Barbarie23:00$ 300 000,00
Article CP. 223CrimeAgression SexuellePerpétuité
Article CP. 223-1CrimeExploitation sexuelle de mineurPerpétuité
Article CP. 224CrimeViolPerpétuité
Article CP. 233CrimeProxénétismePerpétuité
Article CP. 302-7CrimeBraquage de Laboratoire GouvernementalPerpétuité
Article CP. 302-9CrimeBraquage de Pacific BankPerpétuité
Article CP. 307-1CrimeViolation du Sol Militaire05:00$ 25 000,00
Article CP. 307-2CrimeSurvol d'un Sol Militaire05:00$ 25 000,00
Article CP. 402-3CrimeEvasion01:00$ 20 000,00+ Devient un Most Wanted
Article CP. 402-5CrimeDestruction ou dissimulation de preuve00:30$ 2 000,00
Article CP. 402-4CrimeNon-Respect des Obligations de Jugement00:45$ 17 500,00
Article CP. 402-4CrimeNon-Respect d'une Ordonnance de la Cour Supérieure01:00$ 25 000,00
Article CP. 405-1CrimeMise à prix de la vie d'autruiAprécitation du Juge
Article CP. 406-1CrimePrésence illégale sur le territoireExpulsion
Article CP. 409CrimeTerrorismePeine de Mort
Article CP. 409-1CrimeCyberterrorismePerpétuité
Article CP. 410CrimeApologie du Terrorisme05:00$ 50 000,00
Article CP. 411CrimeAtteinte à la sécurité intérieureAprécitation du Juge
Article CP. 414-1CrimeHaute TrahisonPerpétuité
Article CP. 418CrimeBlanchiment01:30$ 75 000,00Retrait de la société
Article CE. 129CrimeExploitation de MineurAprécitation du Juge
Article LF. 6-3CrimeAtteinte à la sécurité et/ou l'intégrité d'une institution fédérale et/ou militaire.Aprécitation du Juge
Article LF. 6-4CrimeNégligence dans l'exercice de fonctions publiques.01:00$ 20 000,00
Article CE. 5-6-3FinancierDétournement de fonds00:30$ 10 000,00Remboursement de la sommes détourner
Article LF. 8-1FinancierRetard / Non Paiement de Salaire00:00$ 750,00Paiement des salaires/primes en retard
Article LF. 8-2FinancierRetard / Absence de déclaration d'impôts00:00$ 1 250,00
Article LF. 8-3FinancierDétournement de fond publics00:30$ 2 500,00Remboursement de la sommes détourner
Article LF. 8-4FinancierFraude Fiscale00:25$ 1 750,00Remboursement de la sommes détourner
Article LF. 8-5FinancierFaillite Frauduleuse00:30$ 1 500,00
Main Codes

Civil Code

PRÉAMBULE

Le code civil ainsi que la procédure civile intervient sur :

a. Les litiges contractuels ;

b. Les litiges en matière de propriété ;

c. Les dommages corporels ;

d. Les litiges familiaux, tels que les divorces et les affaires de garde d'enfants ;

e. Les recours en matière de responsabilité civile ;

f. Les litiges liés aux transactions commerciales.

CHAPITRE I : DES INDIVIDUS

Article CC. 1.1 - Tout individu acquiert la personnalité juridique dès sa naissance, définie comme le moment où il est complètement né et séparé du corps maternel.
Article CC. 1.2 - . La personnalité juridique est reconnue à tout individu, sans distinction de race, de religion, d'origine nationale, de sexe, d'orientation sexuelle ou de toute autre condition.
Article CC. 1.3 - La personnalité juridique est maintenue jusqu'à la mort naturelle de l'individu, sauf disposition contraire de la loi.
Article CC. 1.4 - La citoyenneté est acquise par la naissance sur le territoire de San Andreas, par filiation à des parents citoyens, ou après l’obtention d’un visa définitif.
Article CC. 1.5 - Les individus jouissant de la personnalité juridique ont des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la propriété et à la sûreté de leur personne.
Article CC. 1.6 - Ils ont également des devoirs envers la société et les autres membres de la communauté, notamment celui de respecter les droits et libertés d'autrui, de respecter la loi et de contribuer au bien-être général.
Article CC. 1.7 - Les citoyens ont le droit à l'égalité devant la loi, à la liberté d'expression, à la liberté de religion, au droit de vote, et à d'autres droits fondamentaux garantis par la Constitution de l'État de San Andreas.
Article CC. 1.8- Les citoyens ont le devoir de respecter les lois et les institutions de San Andreas, de payer leurs impôts, de participer aux élections, et de contribuer au bien-être de la communauté.
Article CC. 1.9 - La majorité civile est fixée à 18 ans révolus, néanmoins, pour passer l'examen du permis de conduire, l'âge légal est fixé à 16 ans révolus. L'âge légal pour consommer de l'alcool sur le territoire de San Andreas est fixé à 21 ans révolus. La majorité pénale elle, est fixée à 16 ans révolus
Article CC. 1.10 - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Article CC. 1.11 - Les étrangers pourront être traduits devant toute cour de justice compétente et pourront être jugés, ils pourront également être amendables et soumis aux sanctions pénales applicables dans le code pénal. Si le juge le décide, il pourra appliquer une exclusion du territoire sans possibilité de retour.
Article CC. 1.12 - Toute personne ayant pénétré l'État fédéré de San Andreas grâce à un visa permanent ou un titre de séjour supérieur à 2 ans aura l'obligation de se rapprocher des autorités locales dans le cadre du recensement civique de l'État de San Andreas.
Article CC. 1.13 - La personne humaine est inviolable et doit être respectée en tout temps.
Article CC. 1.14 - Tout individu a le droit à l'intégrité physique et psychologique, ainsi qu'à la protection contre toute forme de violence, de discrimination ou d'exploitation.
Article CC. 1.15 - Les droits des citoyens sont protégés par les tribunaux de San Andreas, qui veillent à assurer la justice et à prévenir les violations de ces droits.
Article CC. 1.16 - Tout citoyen dont les droits ont été violés peut intenter une action en justice pour obtenir réparation et faire valoir ses droits devant les autorités compétentes.
Article CC. 1.17 - La citoyenneté peut être perdue en cas de renonciation volontaire, de condamnation pour trahison ou pour des crimes graves, ou par d'autres motifs prévus par la loi.
Article CC. 1.18 - Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Les officiers de police peuvent également, sous couvert de suspicion raisonnable ou d'enquête de flagrance, faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Les avocats et procureurs assermentés de profession font exception à cette règle concernant les officiers de police. De ce fait, ils ne peuvent être fouillés sans mandat légal.
Article CC. 1.19 - L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être effectuée que

a) Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instructions diligentées lors d'une procédure judiciaire ou pénale,

b) À des fins médicales ou de recherche scientifique,

c) Dans le but d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité d’une personne ayant commis des actes criminels ou délictuels.

Article CC. 1.20 - Toute personne jouissant de la personnalité juridique a la capacité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer des droits et de contracter des obligations.
Article CC. 1.21 - La capacité juridique peut être limitée ou restreinte par la loi dans certains cas, notamment en raison de l'âge, de la santé mentale ou de décisions judiciaires.
Article CC. 1.22 - Les mineurs jouissent de certains droits fondamentaux, tels que le droit à l'éducation, à la protection et au développement harmonieux de leur personnalité.
Article CC. 1.23 - Les individus jouissant de la personnalité juridique ont des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la propriété et à la sûreté de leur personne.
Article CC. 1.24 - Toutefois, les mineurs sont soumis à l'autorité parentale ou à la tutelle légale, qui veillent à leur bien-être et à leur protection jusqu'à leur majorité légale.
Article CC. 1.25 - La personnalité juridique prend fin au décès de l'individu, sauf disposition légale spécifique concernant la succession et la transmission des droits et obligations.
Article CC. 1.26 - L'émancipation d'un mineur est un processus par lequel il acquiert certains droits et responsabilités généralement réservés aux adultes, avant d'atteindre l'âge de la majorité légale. Cette procédure peut être initiée soit par décision judiciaire, soit avec le consentement de ses parents ou tuteurs légaux.
Article CC. 1.27 - L'émancipation peut être accordée par un tribunal si le mineur démontre sa maturité et sa capacité à assumer des responsabilités adultes. Cette décision est prise après examen attentif de la situation familiale et des besoins du mineur.
Article CC. 1.28 - Les parents ou tuteurs légaux sont investis de l'autorité parentale et sont responsables du bien-être physique, émotionnel, et financier de leurs enfants mineurs. Ils doivent veiller à fournir à leurs enfants un environnement sûr et stable, ainsi qu'à répondre à leurs besoins fondamentaux tels que l'alimentation, le logement, l'éducation et les soins médicaux.
Article CC. 1.29 - En outre, les parents ou tuteurs légaux sont tenus responsables des actes de leurs enfants mineurs. Ils sont donc encouragés à surveiller les activités de leurs enfants et à les guider dans le respect des lois et des normes sociales.
Article CC. 1.30 - En cas de négligence ou de mauvais traitement avérés de la part des parents ou tuteurs légaux envers leurs enfants, des mesures correctives peuvent être prises par la Cour de San Andreas pour protéger les intérêts de l'enfant et garantir son bien-être.

CHAPITRE II : DES BIENS ET DES PROPRIÉTÉS

Article CC. 2.1 - Tout individu a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer de ses biens conformément à la loi. La propriété confère à son titulaire le droit exclusif de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'elle ne soit pas utilisée de manière préjudiciable aux droits d'autrui ou à l'ordre public.
Article CC. 2.1.1 - Nul ne doit prendre possession de la propriété privée d’autrui, sauf sous l’accord du propriétaire, du locataire ou d’une décision de justice.
Article CC. 2.2 - Le droit de propriété est soumis aux restrictions et aux réglementations établies par les autorités compétentes dans l'intérêt général. Ces limitations peuvent inclure des servitudes, des restrictions d'utilisation des terres, des règlements environnementaux et d'autres réglementations visant à protéger l'intérêt public et la sécurité des citoyens.
Article CC. 2.3 - La sous-location est interdite, et le locataire effectuant cette pratique se verra exposé à des poursuites et amendes au profit de l'agence immobilière.
Article CC. 2.4 - Le propriétaire d'un bien immobilier n'a pas la possibilité d'effectuer de vente à son profit ou d'établir un acte de vente. Seule l'agence immobilière est en droit d'effectuer ce type de transaction avec le concours d'un avocat ou d'un notaire.
Article CC. 2.5 - Les servitudes peuvent être établies sur une propriété pour garantir certains droits à d'autres personnes ou à d'autres propriétés. Ces servitudes peuvent inclure des droits de passage, des droits d'accès aux ressources naturelles, ou d'autres restrictions spécifiques définies par accord contractuel ou par décision judiciaire.
Article CC. 2.6 - Dans certains cas d'intérêt public, les autorités compétentes peuvent exercer le droit d'expropriation pour des projets tels que la construction d'infrastructures publiques, le développement urbain ou d'autres initiatives jugées d'importance nationale. L'expropriation doit être effectuée selon les procédures légales et avec une indemnisation juste et préalable pour le propriétaire concerné.
Article CC. 2.7 - En cas d'achat d'un bien en location, Un acheteur est prioritaire sur un locataire concernant l'acquisition d'un bien si le locataire actuel n'a pas émis le souhait d'acheter le bien au terme de son bail de location, rédigé une promesse d'achat (exemple

location occasionnelle ou temporaire).

Article CC. 2.8 - Si le locataire a émis le souhait par écrit à son agent immobilier qu'il souhaite faire l'acquisition du bien dans lequel il réside, alors il a 2 semaines à compter du jour de la rédaction de sa demande d'achat pour faire l'acquisition du bien. Passé ce délai, il pourra toujours le louer mais ne demeurera plus prioritaire si un autre acheteur souhaite acquérir le bien.
Article CC. 2.9

Durée d'Inactivité

Tout propriétaire immobilier dans l'État de San Andreas est tenu de maintenir une activité régulière sur le territoire. L'inactivité prolongée est définie comme une absence totale de présence ou d'utilisation de la propriété pendant une durée consécutive de deux (2) mois.

Article CC. 2.10

Retrait de Propriété

En cas de constat d'inactivité de la part d'un propriétaire pendant plus de deux mois consécutifs, l'État de San Andreas se réserve le droit de procéder au retrait de la propriété concernée.

Article CC. 2.11

Notification

Avant toute action de retrait, une notification officielle sera envoyée au propriétaire par les autorités compétentes. Le propriétaire disposera alors d'un délai de deux (2) semaines à compter de la réception de cette notification pour justifier son absence ou reprendre une activité sur sa propriété.

Article CC. 2.12

Réaffectation de la Propriété

Si aucune réponse n'est reçue dans le délai imparti, ou si l'inactivité persiste, l'État se réserve le droit de réaffecter la propriété. Celle-ci pourra être mise en vente publique, attribuée à une nouvelle personne ou affectée à un projet public.

Article CC. 2.13

Recours

Tout propriétaire ayant subi le retrait de sa propriété pourra introduire un recours auprès des autorités compétentes dans un délai de quatre (4) semaines suivant la décision de retrait. Ce recours sera examiné au cas par cas en fonction des circonstances justifiées.

Article CC. 2.14

Exemptions

Certaines exemptions peuvent être accordées en cas de force majeure ou de situations exceptionnelles (maladie grave, déplacement professionnel prolongé, etc.), sous réserve de justificatifs fournis.

Article CC. 2.15

Mise en application

Le présent décret entre en vigueur à compter de sa signature et sera appliqué à tous les propriétaires immobiliers de l'État de San Andreas.

CHAPITRE III : DES CONTRATS

Article CC. 3.1 - Les contrats sont formés par le consentement libre et éclairé des parties impliquées. Aucune contrainte, menace ou fraude ne doit entacher le consentement des contractants.
Article CC. 3.2 - Seules les personnes ayant la capacité légale de contracter peuvent être parties à un contrat. Les mineurs non émancipés, les personnes sous tutelle ou curatelle, ainsi que celles déclarées incapables par décision judiciaire ne peuvent pas contracter, à moins que cela ne soit spécifiquement autorisé par la loi.
Article CC. 3.3 - L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois en vigueur.
Article CC. 3.4 - La cause du contrat doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être immorale, illicite ou contraire à l'ordre public.
Article CC. 3.5 - Les parties sont tenues d'exécuter les contrats de bonne foi, en respectant les termes et conditions convenus. Elles doivent agir de manière loyale et honnête dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Article CC. 3.6 - En cas de non-respect des termes d'un contrat, la partie défaillante peut être tenue de verser une indemnisation à l'autre partie pour compenser le préjudice subi, sous réserve des dispositions légales applicables.
Article CC. 3.7 - En cas de manquement grave ou de violation substantielle d'un contrat par l'une des parties, l'autre partie peut avoir le droit de résoudre ou de résilier le contrat, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.

CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article CC. 4.1 - Obligations Contractuelles

Ces obligations découlent d'un accord ou d'un contrat entre les parties. Elles sont régies par les termes et conditions convenus lors de la formation du contrat. Les parties sont tenues d'exécuter leurs obligations conformément aux dispositions contractuelles.

Article CC. 4.2 - Obligations Extracontractuelles

Ces obligations résultent d'actions ou de situations en dehors de tout contrat préexistant. Elles peuvent découler de comportements illicites, de dommages involontaires, ou d'autres circonstances pour lesquelles la loi impose des responsabilités.

Article CC. 4.3 - Principe de Responsabilité

Tout individu est responsable des dommages qu'il cause à autrui par sa faute, son imprudence ou sa négligence. Cette responsabilité peut découler d'actions volontaires ou involontaires, mais elle engage la responsabilité de l'auteur du dommage.

Article CC. 4.4 - Responsabilité contractuelle

Lorsqu'une partie à un contrat manque à ses obligations contractuelles et cause un préjudice à l'autre partie, elle est tenue de réparer ce préjudice conformément aux termes du contrat et aux règles applicables en matière de responsabilité contractuelle.

Article CC. 4.5 - Responsabilité extracontractuelle

En dehors de tout contrat, une personne peut engager sa responsabilité civile en causant des dommages à autrui par son comportement fautif. Dans ce cas, la victime a le droit de demander réparation du préjudice subi devant les tribunaux compétents.

Article CC. 4.6 - Preuve de la responsabilité

La preuve de la faute, de l'imprudence ou de la négligence de l'auteur du dommage est nécessaire pour établir sa responsabilité civile. Les tribunaux peuvent prendre en considération les circonstances entourant l'incident pour déterminer la responsabilité de chaque partie.

Article CC. 4.7 - En cas de manquement grave ou de violation substantielle d'un contrat par l'une des parties, l'autre partie peut avoir le droit de résoudre ou de résilier le contrat, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.
Article CC. 4.8 - Principe de l'Indemnisation

Toute personne ayant subi un préjudice a droit à une indemnisation équitable de la part de la partie responsable. L'indemnisation vise à compenser la victime pour les dommages matériels, les pertes financières, les souffrances physiques ou morales, ainsi que toute autre conséquence préjudiciable résultant de l'acte dommageable.

Article CC. 4.9 - Évaluation des dommages

L'évaluation des dommages et des pertes subis par la victime est effectuée de manière objective, en tenant compte des preuves présentées et des conséquences réelles du préjudice. L'indemnisation doit être proportionnée à l'étendue des dommages et viser à rétablir autant que possible la situation antérieure de la victime.

Article CC. 4.10 - Moyens d'indemnisation

L'indemnisation des dommages peut être versée sous forme de paiement en espèces, de réparations matérielles, de services compensatoires ou de toute autre modalité permettant de rétablir les droits de la victime et de compenser ses pertes.

Article CC. 4.11 - La prescription désigne le délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. En matière de responsabilité civile, la prescription détermine le temps imparti pour engager des poursuites judiciaires à l'encontre de la partie responsable d'un dommage.
Article CC. 4.12 - Délais de prescription

Les délais de prescription varient en fonction de la nature du préjudice et des lois applicables. Ils peuvent être fixés par la loi ou par des accords contractuels entre les parties. Il est essentiel de respecter les délais de prescription pour préserver ses droits et éviter la déchéance de l'action en justice.

Article CC. 4.13 - Point de départ

Le délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle le préjudice a été subi ou à partir de la date à laquelle il a été découvert ou aurait dû être découvert avec diligence par la victime.

-

CHAPITRE V : RÉGIMES MATRIMONIAUX

Article CC. 5.1 - Les règles relatives aux régimes matrimoniaux s’appliquent à toute personne physique indépendamment de sa capacité civil, pénal, sa nationalité, son âge et de son sexe.
Article CC. 5.2 - La souscription à un régime matrimoniale doit être acté par le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de San Andreas.
Article CC. 5.3 - La souscription à un régime matrimoniale n’a pas de durée et ne peut être régi par une durée prédéfinie.

à

Article CC. 5.-4 - Les régimes matrimoniaux étrangers ne peuvent être convertis en régime matrimoniaux Américain.
Article CC. 5.5 - La dissolution du régime matrimonial peut être acté par un avocat avec le consentement de l’ensemble des co-contractants ou sur décision d’un juge lors d’une demande effectuée avec un seul consentement.
Article CC. 5.6 - La demande de résiliation du régime matrimoniale peut être initié par un seul des co-contractants sans le consentement du second contractant.
Article CC. 5.7 - La soustraction à un régime matrimonial est libre de droit à partir de 18 ans révolue, pour la souscription d’un mineur âgé de plus de 16 ans doit être faites avec le consentement du mineur et le consentement des 2 représentants légaux.
Article CC. 5.8 - Toute personne soumise à un régime matrimonial peut importe sa qualification est dans l’obligation de tenir ses droits, ses obligations et ses devoirs.
Article CC. 5.9 - Le changement de régime matrimonial est possible à tout moment sous acte notarié.
Article CC. 5.10 - Pour effectuer un changement de régime matrimonial, le consentement des co-contractants est nécessaire.
Article CC. 5.11 - La dissolution du régime matrimonial prend effets uniquement en respect des 2 critères suivants

Décès d’un des co-contractants, dissolution par acte notarié ou jugement.

Article CC. 5.12 - La valeur d’un régime matrimonial étranger n’est pas comptabilisée au sens juridique de San Andreas.
Article CC. 5.13 - Il n’est pas possible de s’opposer à la souscription d’un régime matrimoniale d’un tiers.
Article CC. 5.14 - La procuration ou la souscription d’un régime matrimoniale d’un tiers est strictement interdite.
Article CC. 5.15 - Seules les personnes physiques sont concernées par les règles de régime matrimoniaux.
Article CC. 5.16 - Les effets des régimes matrimoniaux s’appliquent également sur le sol étranger.
Article CC. 5.17 - L’absence de consentement n’est pas recevable en qualité de consentement. Le consentement doit être notifié par écrit. L’accord oral de vaut pas consentement.
Article CC. 5.18 - La souscription à un régime matrimoniale ne peut être effectif qu’entre 2 individus.
Article CC. 5.19 - La souscription à un régime matromoniale ne peut être effectif seulement si le degré de parenté entre les contractants est supérieur au 5ème degré.
Procedures

Criminal Procedure

PRÉAMBULE

Le Code de Procédure pénal comprend l’ensemble des procédures dans le domaine pénal.

Vice de forme :

Un vice de forme concerne généralement des questions relatives à la manière dont un document juridique est rédigé ou présenté. Cela peut inclure des erreurs mineures telles que des fautes de frappe, des erreurs grammaticales, des omissions mineures ou d'autres défauts formels dans le document.

Un vice de forme peut être corrigé sans invalider complètement l'acte ou la procédure juridique.

Vice de procédure :

Un vice de procédure concerne des erreurs ou des irrégularités dans les étapes ou les processus suivis lors d'une procédure légale. Cela peut inclure des violations des règles de procédure, des défauts dans la notification des parties, des erreurs dans la conduite de l'audience, ou d'autres défaillances dans le processus judiciaire lui-même.

Contrairement à un vice de forme, un vice de procédure peut avoir des conséquences plus graves et peut entraîner l'invalidation de tout ou partie de l'acte ou de la procédure juridique en question. Cela peut nécessiter de recommencer la procédure depuis le début ou de prendre d'autres mesures correctives, selon la gravité de l'erreur et son impact sur les droits des parties concernées.

Fouille :

L'acte de procéder à une inspection minutieuse des vêtements, des effets personnels ou de tout autre objet en possession d'une personne, dans le but de détecter la présence d'objets, substances ou éléments susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique ou de violer la loi.

Palpation :

L'action de toucher physiquement une personne afin de détecter la présence d'objets dissimulés sur son corps ou sous ses vêtements, dans le cadre d'une recherche de sécurité ou de conformité aux règlements en vigueur.

CHAPITRE I : DE LA MISE EN ETAT D'ARRESTATION

Article CPP. 1.1 - La mise en état d’arrestation peut être exécutée lorsqu’un service de police ou le Bureau du Procureur accuse un individu concerné d’un délit mineur, d’un délit majeur ou d’un crime.
Article CPP. 1.2 - Dès la mise en place du dispositif de contrainte physique (menottes), le(s) service(s) de police en charge de la procédure a/ont 10 minutes pour officialiser par la lecture des droits Miranda et doivent prendre en charge les droits civiques de l’individu (droit de boire, de manger, d’avoir des soins) jusqu’à la libération finale de l’individu. Dans le cas où les forces de l’ordre sont dans l’incapacité de lire les droits dans les 10 minutes, un rapport motivé détaillant les raisons de la non lecture dans les délais réglementaires devra être rédigé et transmis à la cour qui appréciera la conformité pour chaque situation.
Article CPP. 1.2.1 - Dans la situation où l’individu arrêté n’est pas en capacité de ses moyens mentaux ou physiques, l’absence du dispositif de contrainte physique peut être excusé, la lecture des droits Miranda nécessite l’accord d’un membre du San Andreas Medical Service ou du Los Santos Fire Department. Aucune durée n’est établie pour la lecture des droits Mirandas dans le cadre de l’article 1-2bis.
Article CPP. 1.3 - La lecture des droits Mirandas est obligatoire afin d’officialiser la mise en état d’arrestation, elle doit comprendre

le nom et prénom de l’individu arrêté, la date et l’heure, les chefs d’accusations, ainsi que le droit de garder le silence et d’avoir un avocat. La lecture des droits civiques peut être citée sans obligations. L’identité de l’individu est demandée auparavant par la présentation d’un justificatif d’identité, si l’individu n’en possède pas, l’identité sera demandée oralement. De plus, l’individu devra être démasqué.

Article CPP. 1.4 - Dès la lecture des droits mirandas, un agent des forces de police, favorablement de même sexe que l’individu arrêté, peut procéder à une palpation de sécurité avant de procéder au transport de quelconque manière de l’individu vers un poste de police où aura lieu le reste de la procédure. La palpation peut aussi avoir lieu avant le placement en état d’arrestation.
Article CPP. 1.5 - Dès l'arrivée au poste, une vérification de l’identité sera effectuée. Si l’individu ne possédait pas de justificatif d’identité, il sera de la responsabilité de l’agent d’en officialiser un nouveau. Si l’individu a présenté un faux justificatif ou menti sur son identité, il sera condamné pénalement aux différents délits correspondants dans le code pénal, et une relecture des droits Miranda devra être effectuée avec la bonne identité.
Article CPP. 1.6 - Suite à la vérification d’identité, l’agent des forces de police doit effectuer une fouille de l’individu arrêté, l’agent doit être du même sexe que l’individu arrêté, dans le cas contraire, l’individu arrêté peut autoriser l’agent de police a effectuer la fouille avec un autre agent témoin de la fouille, sinon un agent du même sexe doit être obligatoirement appelé. Dans le cas où aucune de ces solutions n’est possible, l’agent peut appeler un membre du Bureau du Procureur qui pourra valider la fouille et la supervision.
Article CPP. 1.7 - Les chefs d'accusations sont requalifiables ou abandonnables à n'importe quel moment par le Bureau du Procureur pour les délits majeurs et crimes et par les services de police pour les délits mineurs jusqu'à la décision de la peine ou jusqu'au réquisitoire final lors de procès.
Article CPP. 1.8 – De la récidive La récidive s’applique lorsqu’un individu commet plusieurs infractions ou délits similaires dans un délai court. Elle entraîne une aggravation des sanctions. Infractions et délits mineurs Si une infraction ou un délit mineur est répété dans les 24h

2e fois : amende x2

3e fois et suivantes : amende x3

Délits majeurs et crimes

Si un délit majeur ou crime est répété dans les 7 jours :

2e fois : amende x2

3e fois et suivantes : amende x3

Article CPP. 1.9 — Obligation d’avocat pour les crimes et délits majeurs

Toute personne accusée d’un crime ou d’un délit majeur doit obligatoirement être assistée d’un avocat, dès son interpellation et pendant toute la procédure.

Ce droit est obligatoire et non renonçable, même en cas de refus de la personne concernée.

Aucune audition, interrogation ou procès ne peut avoir lieu sans la présence d’un avocat dans ces cas.

CHAPITRE II : DE LA MISE EN DÉTENTION PROVISOIRE

Article CPP. 2.1 - Suite à l’article 1-6 du code de procédure pénal, l’individu arrêté devra déposer dans un conteneur attribué, ses effets personnels et retirer tous ses accessoires pouvant mettre en danger la sécurité de l’individu arrêté ou d’autrui. (Lacets de chaussures, bijoux, talons…)
Article CPP. 2.2 - L’individu arrêté devra être recensé s' il ne l’est pas encore sur la base de données du gouvernement, avec les informations essentielles concernant l’individu.
Article CPP. 2.3 - Dès que l’individu arrêté entre dans le poste de police, il est considéré en détention provisoire, la durée passée dans ce cadre sera jusqu’à la décision de la peine déduite de sa peine finale. Durant ce temps, l’application des droits demandés par l’individu devra être réalisée si elle n’a pas déjà été effectuée.
Article CPP. 2.4 - La durée de la détention provisoire est de 2 heures en temps normal, cependant elle peut être rallongée à 24 heures au Poste par le Bureau du Procureur, à la condition que les services de police arrivent à montrer que l’individu arrêté est dangereux pour lui-même ou pour la société. L’individu arrêté ou son avocat, peut faire appel de la décision de prolonger la durée de la détention provisoire auprès de la Cour de San Andreas. Une fois le délais de 24 heures dépasser l'individu doit obligatoirement être placer sous bracelet éléctronique.
Article CPP. 2.5 - Si le suspect est placé en détention provisoire, un procureur peut lui proposer ou son avocat peut demander à la Cour de San Andreas sa libération sous caution. Dans le cadre d'une caution le suspect paie un montant estimé par la Cour de San Andreas. Ce montant est transféré au Department of Justice qui le remboursera à l'accusé si celui-ci se présente à son procès. Si l'accusé ne se présente pas à son procès, les sommes versées seront transmises et conservées par la Cour de San Andreas. De plus, si l'accusé est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés il pourra faire l'objet d'un mandat d'arrêt afin d'exécuter une éventuelle peine d'emprisonnement.
Article CPP. 2.6 - Le bureau du Procureur Général de San Andreas ou la Cour de San Andreas peuvent faire libérer un suspect de détention provisoire. L'accusé est alors tenu de se présenter à son procès et aux convocations judiciaires.

Fait par OreKs, NSadness & Lufious

CHAPITRE III : DE LA DEMANDE D'AVOCAT

Article CPP. 3.1 - Lorsque l’individu arrêté demande un avocat, il doit lui être demandé si il en veut un en particulier, dans le cas contraire, un avocat commis d’office est appelé.
Article CPP. 3.2 - Le(s) avocat(s) ont 15 minutes pour répondre à la demande et indiquer leur présence, dans la situation contraire, dans le cadre d’un délit mineur, l’individu est libéré avec une convocation dans laquelle il doit se représenter dans un délais de 72 heures avec son avocat, dans le cadre d’un délit majeure ou crime, l’individu est libéré et est convoqué pour une comparution immédiate conformément au CHAPITRE V du même code et avec un bracelet électronique (cf. SECTION VIII du code de procédure pénal) ou placé en détention provisoire sous appréciation du bureau du procureur. Les coordonnées du suspect sont communiquées aux avocats (dans le cadre d’un commis d’office) ou sinon à l’avocat désigné.
Article CPP. 3.2.1 - Une fois l’avocat présent dans le cadre d’un délit mineure, les avocats négocient avec les services de police, la décision final revient au service de police, cependant si le prévenu ou l’avocat demande la présence d’un procureur, les services de police sont obligés d'exaucer ce souhait. Si les procureurs ne sont pas disponibles, un rendez-vous est organisé dans les plus brefs délais avec l’ensemble des parties et le procureur. La décision finale dans ce cas est celle du procureur en charge.
Article CPP. 3.3 - Les avocats ont le droit à 10 minutes d’entretien avec leur client dans le cadre d’un délit mineur, dans le cadre d’un délit majeur et d’un crime, les avocats ont le droit à une durée de 15 minutes avec leur client lors du premier entretien.
Article CPP. 3.4 - La confidentialité de l’entretien entre un avocat et son client est obligatoire, il est strictement interdit de vouloir intervenir pour une personne extérieure durant l’entretien, sauf dans le cadre où un des individus serait en danger ou sous l’autorisation de l’individu arrêté ou de son avocat. Le respect de l’article 3-4 du code de procédure pénal est sous la responsabilité des agents des forces de police en charge de la procédure.
Article CPP. 3.5 - Dans le cadre d’un délit mineur, si l’individu arrêté demande un avocat, aucune application de peine ne devra avoir lieu avant que l’individu ait fait son entretien avec son avocat.

CHAPITRE IV : DE L'APPLICATION DE LA PEINE

Article CPP. 4.1 - Dans le cadre d’une contravention, l’amende est directement émise sur le lieu de l’interpellation en fonction de la décision des agents de police et selon le code pénal en nominal correspondant à l'article 1-5 du code pénal, en cas de non-solvabilité, une convocation est remise à l’individu interpellé dans laquelle il est indiqué que l’individu doit se représenter dans les 48 heures dans un poste de police pour payer son amende.
Article CPP. 4.2 - Dans le cadre d’un délit mineur, l’amende est émise à l’individu arrêté en fonction de la décision des agents de police et selon le code pénale et l'article 1-5 de celui-ci, en cas de non-solvabilité se référer à l’article 4-4 du code de procédure pénale, quant à la peine de prison, l’individu arrêté sera emprisonné à la durée inscrite au code pénal à partir du moment où il sera entré en détention provisoire.
Article CPP. 4.3 - En cas de commission d'un délit majeur ou d'un crime, si le prévenu reconnaît les faits, les agents sont tenus de contacter le Department of Justice via la centrale téléphonique ou la liaison, afin qu'un procureur puisse établir un accord de plaider-coupable et ainsi alléger la procédure. Si aucune réponse n'est reçue après un délai de 15 minutes, il convient de se référer aux sections V et VI du code de procédure pénale pour la détermination de la peine. Les forces de police sont responsables de l'exécution de l'amende. En cas d'insolvabilité, il convient de se référer à l'article 4-4 du code de procédure pénale. Pour ce qui est de la peine d'emprisonnement, le prévenu sera incarcéré pour la durée de la peine décidée, déduite du temps passé en détention provisoire.
Article CPP. 4.4 - Dans le cas où un individu n’est pas solvable, il possède 48 heures pour payer son amende, ce délais peut être prolonger de 48 heures par la Cour de San Andreas ou par le Bureau du Procureur. Dans le cadre où l'individu ne peut pas payer son amende, le Bureau du Procureur peut demander à la Cour, la saisie des biens légaux jusqu'à que la valeur de l'ensemble des saisies atteignent le montant de l'amende non payé.
Article CPP. 4.5 - Après s'être acquitté de l'amende dans le cadre d'une contravention ou d'un délit mineur, l'individu arrêté dispose d'un recours en contestation de procédure devant le bureau du procureur général de San Andreas. Si le procureur général de San Andreas rejette la contestation ou qu'il n'y donne pas suite dans des délais raisonnables, l'individu arrêté peut saisir directement la Cour Supérieure de San Andreas à des fins d'annulation.
Article CPP. 4.6 - Chaque peine devra être évalué en fonction de l'article 1-5 du Code Pénal.
Article CPP. 4.7 - Les amendes impayées peuvent être comblées par la saisie de bien telle que les possessions immobilière, automobile, objets de valeurs, compte bancaire, le département de la justice se doit de formuler auprès de la Cour de Justice de San Andreas une réquisition judiciaire sous forme de saisie de bien. L’amende impayé doit suivre un ordre précis en matière de délais

48h: Renouvelable de 48h par le LSPD / LSSD / USSS

96h: Convocation LSPD / LSSD / USSS / DOJ

7 jours: Saisie du COJ → Demande de peine de prison ou/et saisie de bien.

CHAPITRE V : DE LA COMPARUTION IMMEDIATE

Article CPP. 5.1 - Dans le cadre d’un délit majeur ou d’un crime, une comparution immédiate doit être organisée.
Article CPP. 5.2 - Il est de la responsabilité des agents des forces de police de prévenir le Bureau du Procureur si un individu est accusé d’un crime ou d’un délit majeur.
Article CPP. 5.3 - Les agents des forces de l’ordre doivent demander dans le cadre d’une comparution immédiate à l’accusé ses disponibilités afin de mettre en place un créneau afin d’organiser une comparution immédiate auprès de la cour, ce créneau sera défini sur un tableau officiel de la Cour de San Andreas.
Article CPP. 5.4 - Le ministère public ainsi que l’accusé et/ou son avocat sont automatiquement convoqués à la comparution immédiate, dans le cadre où le parti de la défense ne se présente pas sans avoir prévenu au préalable le ministère public ou la Cour de San Andreas, l’accusé est condamné par Contumace au chefs d’accusations du Ministère Public par la Cour avec la vérification des chefs et des preuves ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de 48 heures, l'individu est placé sous mandat d'arrêt et il est directement placé en détention où il purgera sa peine pour laquelle il a été condamné. Dans le cadre où le Ministère Public n’est pas présent à la comparution immédiate, la Cour de San Andreas déclare un non-lieu.
Article CPP. 5.5 - Lors du début de la comparution immédiate, le Ministère Public expose les faits à la salle d’audience et propose une peine avec un accord de plaider-coupable.
Article CPP. 5.6 - Suite à l’article 5-5 du code de procédure pénal, la défense plaide coupable ou non des chefs d’accusations émis par le Ministère Public.
Article CPP. 5.7 - Suite à l’article 5-6 du code de procédure pénal, dans le cadre où la défense plaide non-coupable, un débat peut être ouvert afin de trouver un nouvel accord de plaider coupable, le cas échéant, le Juge en charge de la comparution immédiate peut décider dans le cadre d’un délit majeur de juger immédiatement l’affaire en fonction des preuves apportés ou organiser un procès et donc que la comparution immédiate devienne une audience préliminaire à la préparation d’un dossier (SECTION VI du code de procédure pénal).
Article CPP. 5.7.1 - Dans le cas où la défense plaide coupable et accepte un accord de la part du ministère public, le juge en charge de la comparution immédiate vérifie les différents chefs et preuves jointes au dossier afin de valider ledit accord.

PRÉAMBULE

Objection pour motif de non-pertinence : Lorsqu'une question ou une preuve présentée par la défense n'est pas directement liée à l'affaire en cours.

Objection pour ouï-dire : Lorsqu'une preuve est basée sur des déclarations faites en dehors de la salle d'audience et que ces déclarations sont présentées pour prouver la véracité des faits allégués.

Objection pour préjugé ou passion : Lorsqu'une preuve ou un argument est susceptible d'inciter le jury à prendre une décision basée sur l'émotion plutôt que sur les faits.

Objection pour question composée : Lorsqu'une question pose deux questions distinctes à la fois, ce qui peut induire en erreur le témoin ou créer de la confusion.

Objection pour spéculation : Lorsqu'une question demande au témoin de deviner ou de spéculer sur des faits ou des événements.

Objection pour manque de fondement : Lorsqu'une question est posée sans base factuelle solide ou sans fondement dans la preuve présentée jusqu'à présent.

Objection pour question suggestive : Lorsqu'une question est formulée de manière à suggérer une réponse particulière au témoin.

Objection pour harcèlement ou intimidation : Lorsque les questions posées par la défense visent à intimider ou à harceler le témoin plutôt qu'à établir des faits pertinents.

Objection pour argumentation de la partie adverse : Lorsqu'une question vise à amener le témoin à commenter des arguments ou des déclarations de la partie adverse, plutôt qu'à établir des faits.

Objection pour violation des règles de preuve : Lorsque la preuve présentée ne respecte pas les règles de preuve établies par la juridiction, comme l'obtention de preuves illégales ou inadmissibles.

Objection pour manque de fondement juridique : Lorsqu'une partie tente de présenter une argumentation ou une preuve qui n'a pas de base juridique solide.

Objection pour argumentation d'ouverture : Lorsqu'une partie tente de présenter des arguments qui devraient être réservés à la phase d'argumentation d'ouverture plutôt qu'à la présentation de preuves.

Objection pour non-respect des règles de procédure : Lorsque la partie adverse ne suit pas les règles de procédure établies pour la présentation de preuves ou la conduite du procès.

CHAPITRE VI : DU PROCES

Article CPP. 6.1 - Dans le cadre de l’audience préliminaire, la date du procès est établie en fonction de la disponibilité de l’ensemble des parties. Il est aussi établi la situation de l’accusé jusqu’à la date du procès (Mise sous bracelet, détention provisoire, contrôle judiciaire).
Article CPP. 6.2 - Les différents parties doivent déposer les preuves ainsi que la liste des témoins dans un dossier soumis au juge jusqu’à 24 heures avant le début du procès, dans le cadre où une preuve ou un nom de témoin est ajouté après la date butoire, la preuve ou le nom du témoin n’est pas utilisable devant la Cour sauf sous dérogation de celle-ci.
Article CPP. 6.3 - Le ministère public doit communiquer à la Cour ainsi qu’au parti de la défense un extrait de casier judiciaire de l’individu 24 heures avant le début du procès.
Article CPP. 6.4 - Dans une période de 12 heures précédant le procès, la Cour informe les différents parties si les preuves seront ou non recevables, les parties peuvent faire appel de cette décision ou demander l'irrecevabilité d'une preuve lors du début du procès.
Article CPP. 6.5 - Le procès débute, l’ensemble des articles étant de l’article 6-5 à l’article 6-13 du code de procédure pénal présente la procédure dans l’ordre du procès.
Article CPP. 6.6 - Le juge se présente, présente les différents partis et l’affaire qui aura lieu durant le procès.
Article CPP. 6.7 - Les différents partis exposent leur demande à la Cour si elles en ont, les différents partis peuvent s’opposer durant ces demandes.
Article CPP. 6.8 - Le Ministère public expose ses preuves et fait intervenir les différents témoins à la barre. Chaque témoin et chaque preuve pourra être contre-interrogée par le partie de la défense.
Article CPP. 6.9 - Le partie de la défense expose ses preuves et fait intervenir les différents témoins à la barre. Chaque témoin et chaque preuve pourra être contre-interrogée par le Ministère public.
Article CPP. 6.10 - Le Ministère public présente son réquisitoire qui est n’est pas objectable par le partie de la défense et qui ne doit présenter aucune autre preuve. Celui-ci comprend la peine et le degré demandé.
Article CPP. 6.11 - Le partie de la défense présente son plaidoyer final qui est n’est pas objectable par le Ministère public et qui ne doit présenter aucune autre preuve. Celui-ci comprend la peine et le degré pour lequel l’accusé plaide coupable ou non.
Article CPP. 6.12 - La séance est suspendue et la Cour se retire afin de délibérer du procès, chaque délibération devra être justifiée oralement pour chaque personne qui le demande.
Article CPP. 6.13 - La séance reprend, le juge expose les chefs d’accusations demandé par le Ministère public, et présente la peine retenue contre l’accusé selon le code pénal et l'article 1-5 de celui-ci ,la séance est donc close, et les services de police peuvent procéder à l’application de la peine (SECTION IV du code de procédure pénal).
Article CPP. 6.14 - Durant le procès, les preuves ou les témoignages sont objectables, pour qu'une objection soit recevable, l'objection doit être argumentée et acceptée par le juge présidant la Cour. La preuve ou le témoignage objectée ne doit pas être pris en compte par le jury et/ou le juge. Les objections sont interdites pendant le réquisitoire final et le plaidoyer final.

CHAPITRE VII : DE LA LIBERATION

Article CPP. 7.1 - La libération s’effectue une fois que la peine de prison est écoulée ou que la détention provisoire est terminée conformément à l’article 2-4 du code de procédure pénal.
Article CPP. 7.2 - La libération se déclare par la signature dans un registre au poste de police, sans celle-ci, le détenu peut être considéré comme évadé.
Article CPP. 7.3 - Dès la libération, les droits civiques et les droits Mirandas ne sont plus pris en charge par les services de police.

CHAPITRE VIII : DE LA MISE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE ET DU BRACELET ÉLECTRONIQUE

Article CPP. 8.1 - La mise en place d'un bracelet électronique et d'un contrôle judiciaire se fait dans le cadre de l'attente de son jugement. La durée du port du bracelet électronique est jusqu'à comparution devant la cour lors d'une audience ou d'un procès. Le bracelet est mis en place par les forces de police et peut être prolongé sous la décision du Bureau du Procureur ou de la Cour de San Andreas.
Article CPP. 8.2 - Le contrôle judiciaire est déterminé par la personne qui l’impose. Il détermine la restriction géographique, le pointage.
Article CPP. 8.3 - Il est de l’initiative de l’individu possédant le bracelet électronique de se présenter afin de se le faire retirer une fois le délai écoulé. Cependant il est interdit de localiser le bracelet électronique une fois le délai écoulé.
Article CPP. 8.4 - Une personne commettant un délit ou un crime durant sa période de contrôle judiciaire et du port de son bracelet verra sa peine du délit commis être catégorisé en nominale.

CHAPITRE IX : DE LA PLAINTE

Article CPP. 9.1 - Seuls le Bureau du Procureur et les services de Police sont aptes à officialiser une plainte d'un civil au pénal.
Article CPP. 9.2 - Les plaintes sont traités par le Bureau du Procureur et peuvent en faire découler une mise en accusation et une arrestation d'un individu.
Article CPP. 9.3 - Dans le cas où le Bureau du Procureur ne répond pas à la demande dans un délais de 3 semaines, le plaignant peut faire une demande à la Cour pour que le dossier soit examiner plus rapidement.

CHAPITRE X : DE L'ENQUETE

Article CPP. 10.1 - L'enquête sur les infractions pénales est menée par les services de police de l'État de San Andreas, et supervisée par le Bureau du Procureur Général de San Andreas.
Article CPP. 10.2 - Les services de police ont le pouvoir d'ouvrir des enquêtes, d'interroger des suspects, de rassembler des preuves et de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre les crimes.
Article CPP. 10.3 - Les services de police de l'État de San Andreas peuvent demander une autorisation de perquisition et/ou de réquisition judiciaire auprès d'un procureur lorsque des motifs raisonnables existent de croire qu'une infraction pénale a été commise et que des preuves de cette infraction sont susceptibles d'être trouvées dans un lieu spécifique.
Article CPP. 10.4 - Les perquisitions sont menées par des agents de police dûment mandatés, en présence d’un membre du Department of Justice qui en est alors responsable, ainsi que de témoins indépendants.
Article CPP. 10.5 - Lors de la perquisition, les agents de police sont autorisés à saisir toute preuve pertinente à l'enquête, conformément à l'autorisation de perquisition.
Article CPP. 10.6 - Les biens saisis doivent être inventoriés et conservés de manière sécurisée pour éviter toute altération ou perte. À l'issue de la perquisition, un rapport détaillé est rédigé, décrivant les circonstances de la perquisition, les éléments saisis et toute autre information pertinente. Ce rapport est soumis à l'autorité judiciaire ayant autorisé la perquisition, ainsi qu'au Department of Justice.
Article CPP. 10.7 - Dans certains cas exceptionnels, les agents des forces de l'ordre sont autorisés à effectuer des perquisitions sans mandat préalable, sous réserve du respect des conditions suivantes

a. Danger imminent : La perquisition sans mandat est autorisée lorsque les agents ont des raisons légitimes de croire qu'un danger imminent pèse sur la vie ou la sécurité des individus, la préservation des preuves ou la prévention de la commission d'un crime grave.

b. Poursuite d'un suspect en fuite : Lorsqu'un suspect ou une personne sous mandat d’arrêt est en fuite et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se cache dans un lieu spécifique, les agents sont autorisés à procéder à une perquisition sans mandat pour appréhender le suspect.

c. Consentement volontaire : Si le propriétaire ou l'occupant du lieu à fouiller donne un consentement volontaire et éclairé pour la perquisition, un mandat n'est pas nécessaire.

d. Recherche immédiate : Lorsqu'un suspect à été arrêté légalement, les agents sont autorisés à fouiller le véhicule ainsi que les abords immédiats du lieu où l'arrestation à eu lieu, lorsque lors d’un contrôle routier légal un chien renifleur détecte la présence de matière explosive, ou de stupéfiants.

Les agents procédant à une perquisition sans mandat doivent documenter minutieusement les circonstances justifiant cette action, ainsi que les résultats de la perquisition, dans un rapport détaillé avant de le transmettre au Bureau du Procureur.

Article CPP. 10.8 - Les agents chargés de l'enquête sont autorisés à collecter des preuves, y compris des témoignages, des documents, des enregistrements vidéo, des empreintes digitales, des échantillons ADN et tout autre élément pertinent.
Article CPP. 10.9 - Les suspects peuvent être interrogés dans le cadre de l'enquête, en présence de leur avocat s'ils en ont un.
Article CPP. 10.10 - Les interrogatoires doivent être menés de manière légale et respectueuse des droits des suspects, conformément à la Constitution de l'État de San Andreas.
Article CPP. 10.11 - Les agents sont tenus d'enregistrer les interrogatoires lorsqu'ils sont autorisés par la loi ou de documenter par écrit toute confession ou déclaration faite par le suspect de manière à ce qu’elle puisse être transmise à l’avocat ou au Department of Justice.
Article CPP. 10.12 - Les services de police municipale de l'État de San Andreas sont autorisés à coopérer avec d'autres organismes d'application de la loi, y compris les agences fédérales, dans le cadre de leurs enquêtes, sous réserve du respect des lois en vigueur.
Article CPP. 10.13 - L'enquête est clôturée lorsque les autorités compétentes (Department of Justice) estiment avoir recueilli suffisamment de preuves pour permettre la poursuite de l'affaire en justice, lorsque toutes les pistes d'investigation ont été épuisées sans résultat et après accord d’un Procureur, ou sur décision unilatérale du Department of Justice.

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CHAPITRE XI : DIFFÉRENTS CAS DE PALPATION

Article CPP. 11 - La palpation par les forces de l'ordre est encadrée par la loi pour protéger les droits des individus tout en assurant la sécurité publique, conformément à la loi, la palpation est autorisée uniquement dans les situations suivantes

NB : La palpation peut-être effectuée par une personne de sexe opposé au suspect.

Palpation lors d'une arrestation ou d'une détention légale : Les forces de l'ordre peuvent effectuer une palpation lorsqu'une personne est légalement arrêtée ou détenue. Cette palpation est généralement effectuée pour assurer la sécurité de l'agent et pour prévenir la dissimulation d'armes ou d'autres objets dangereux.

Palpation basée sur une suspicion raisonnable : Si un agent a une suspicion raisonnable qu’une personne est armée et/ou constitue une menace pour sa sécurité, une palpation peut être effectuée pour vérifier la présence d'armes ou d'autres objets dangereux et/ou illicites.

Palpation lors d'une fouille consensuelle : Une palpation peut également être effectuée avec le consentement de la personne fouillée, même en l'absence d'une arrestation ou d'une détention légale. Cependant, ce consentement doit être donné volontairement et sans contrainte, par exemple lors d'événements publics ou pour accéder à certains locaux. Dans le cas où une personne non exemptée par la loi refuse la palpation, l’accès à l'événement ou au lieu peut être refusé.

Etat d’urgence : Lors de la déclaration d’un état d’urgence orange, rouge ou noir, les forces de l’ordre sont habilités à palper tout individu se trouvant dans la zone ou le code est en vigueur pour assurer la sécurité publique. Dans ce cas, la suspicion raisonnable n’est plus nécessaire pour la palpation.

Exceptions pour certaines personnes : Certaines catégories de personnes sont dispensées légalement de palpation et de fouille par toutes les forces de l’ordre fédérales, étatiques et municipales. Sont inclus dans cette catégorie :

- Les membres du Gouvernement / diplomates étrangers,

- Les Sénateurs,

- Les membres de la Cour de San Andreas,

- Les membres du Department of Justice,

- Les avocats de profession ayant la licence du barreau (uniquement pour la fouille).

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CHAPITRE XII : LA DÉCLARATION PRÉALABLE DES MANIFESTATIONS À DES FINS DE SÉCURITÉ

Article CPP. 12.1 - Déclaration préalable des manifestations Toute manifestation organisée sur le territoire de l’État de Los Santos doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des autorités compétentes. Cette déclaration doit être déposée au minimum 48 heures avant la date prévue de l’événement.
Article CPP. 12.2 - Modalités de déclaration Les organisateurs des manifestations doivent fournir les informations suivantes dans leur déclaration

- Date, heure et lieu de la manifestation ;

- Parcours prévu, le cas échéant ;

- Estimation du nombre de participants attendus ;

- Nom, prénom, et coordonnées des organisateurs ;

- Les moyens logistiques et de sécurité envisagés pour l’événement.

Article CPP. 12.3 - Collaboration avec les autorités compétentes Les forces de l’ordre, représentées par les services de police et de sécurité, seront mobilisées pour assurer le bon déroulement de la manifestation, veiller à la sécurité des participants, et garantir le respect de l’ordre public. Les organisateurs s’engagent à coopérer pleinement avec ces autorités.
Article CPP. 12.4 - Respect des mesures de sécurité Afin d’assurer la sécurité de tous, les organisateurs devront respecter les consignes de sécurité qui leur seront communiquées par les autorités. Toute manifestation non déclarée ou ne respectant pas les consignes de sécurité pourra être interdite ou dispersée conformément aux lois en vigueur.
Article CPP. 12.5 - Sanctions Tout manquement à l’obligation de déclaration préalable ou aux consignes de sécurité émises par les autorités pourra entraîner des sanctions administratives et pénales, conformément aux lois et règlements en vigueur

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Procedures

Civil Procedure

PRÉAMBULE

Le Code de Procédure Civil comprend l’ensemble des procédures dans le domaine du civil

CHAPITRE I : DE l'ACTION EN JUSTICE

Article 1-1 - L'action en justice est initiée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès du tribunal compétent, conformément aux règles de procédure établies dans le présent code.
Article 1-2 - La plainte doit être rédigée de manière claire et précise, en exposant de manière détaillée les faits sur lesquels elle est fondée, ainsi que les demandes et conclusions du demandeur. Elle doit également inclure tous les éléments de preuve disponibles pour soutenir les allégations avancées.
Article 1-3 - La plainte doit être déposée à la Cour de San Andreas et accompagnée de tous les documents justificatifs pertinents, tels que les pièces justificatives, les contrats, les témoignages, etc.
Article 1-4 - Dès réception de la plainte, le tribunal doit enregistrer l'action. Une copie de la plainte et des documents annexes doit être remise au demandeur, ainsi qu'à toute autre partie concernée telle que le ministère publique.
Article 1-5 - La plainte doit être signifiée à toutes les parties défenderesses conformément aux règles de notification en vigueur, afin de leur permettre de prendre connaissance des allégations portées contre elles et de préparer leur défense.
Article 1-6 - En cas de pluralité de défendeurs, la signification de la plainte doit être effectuée individuellement à chacun d'eux.
Article 1-7 - Une fois la signification effectuée, les parties défenderesses disposent d'un délai pour répondre à la plainte et présenter leurs moyens de défense. Ce délai est fixé par la Cour de San Andreas et peut être prolongé en cas de demande motivée acceptée par ce dernier.
Article 1-8 - En cas de non-comparution d'une partie défenderesse dans le délai imparti, le tribunal peut statuer par défaut sur l'action, après vérification de la recevabilité de la plainte et des preuves fournies par le demandeur.
Article 1-9 - Un accord peut être mis en place entre les différents partis et supervisé par la Cour de San Andreas afin de ne pas poursuivre la procédure civile. Cet accord devra être respecté sous peine que la procédure soit réouverte.

CHAPITRE II : DE LA PLAINTE

Article 2-1 - La plainte doit être rédigée de manière claire et concise, fournissant une description détaillée des faits sur lesquels elle est fondée. Les faits énoncés doivent être présentés de manière chronologique et ordonnée afin de faciliter la compréhension par le tribunal et les parties.
Article 2-2 - La plainte doit identifier clairement les parties en cause, en fournissant leurs noms complets, adresses et tout autre renseignement pertinent permettant leur identification.
Article 2-3 - Outre la description des faits, la plainte doit inclure les demandes du demandeur, c'est-à-dire les réparations ou les actions spécifiques qu'il demande au tribunal d'ordonner. Ces demandes doivent être formulées de manière précise et claire, en indiquant les motifs sur lesquels elles sont fondées.
Article 2-4 - Toute plainte qui ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent code peut être rejetée par le tribunal ou faire l'objet d'une demande de correction par le demandeur. Le tribunal peut accorder un délai raisonnable pour corriger les défauts de forme de la plainte, sous réserve de sa propre discrétion.
Article 2-5 - Une fois que la plainte est déposée auprès du tribunal et qu'elle est jugée conforme aux exigences de forme, elle est considérée comme le document initial de l'action en justice et elle est transmise aux parties défenderesses conformémen.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3-1 - Le principe du contradictoire garantit que chaque partie à l'action a la possibilité de présenter ses arguments et ses moyens de preuve, et de répondre aux arguments et preuves de l'adversaire. Ainsi, chaque partie est informée des prétentions de l'autre et a la possibilité de les contester de manière éclairée.
Article 3-2 - Les droits et garanties des parties doivent être respectés tout au long de la procédure. Cela comprend le droit à un procès équitable, le droit à être entendu, le droit à la représentation par un avocat, le droit à la preuve, et le droit à un jugement motivé et exécutoire.
Article 3-3 - Le principe d'équité sous-tend l'ensemble du processus judiciaire. Le tribunal doit agir de manière impartiale et équitable envers toutes les parties, en garantissant un traitement égalitaire et en évitant tout favoritisme ou partialité.

CHAPITRE IV : DE LA PREUVE

Article 4-1 - Les parties ont le droit de produire tous moyens de preuve admissibles pour étayer leurs prétentions, dans le respect des règles énoncées dans le présent code.
Article 4-2 - Les moyens de preuve admissibles comprennent, sans s'y limiter

a. Les témoignages oraux des parties, des témoins et des experts ;

b. Les documents écrits, tels que contrats, factures, correspondances, etc., pour autant qu'ils soient authentiques et pertinents pour l'affaire ;

c. Les enregistrements audio ou vidéo, sous réserve qu'ils soient obtenus de manière légale et qu'ils respectent les droits fondamentaux des parties ;

d. Les expertises techniques ou scientifiques réalisées par des experts compétents dans le domaine concerné ;

e. Tout autre moyen de preuve jugé pertinent et admissible par le tribunal, dans le respect des principes de justice et d'équité.

Article 4-3 - Les parties sont tenues de présenter leurs moyens de preuve au tribunal dans les délais fixés par celui-ci. Tout retard ou défaut de présentation des moyens de preuve peut entraîner leur rejet ou l'irrecevabilité de l'argumentation qui s'y rapporte.
Article 4-4 - Le tribunal peut ordonner la production de pièces ou la réalisation d'expertises complémentaires si cela est nécessaire pour la manifestation de la vérité ou pour éclairer sa décision.
Article 4-5 - . En cas de contestation sur la validité ou la pertinence d'un moyen de preuve, le tribunal statue après avoir entendu les arguments des parties et examiné les éléments de preuve présentés.

CHAPITRE V : DU JUGEMENT

Article 5-1 - Le jugement expose clairement les motifs sur lesquels il se fonde, ainsi que les conclusions auxquelles le tribunal est parvenu.
Article 5-2 - Le jugement peut être rendu par écrit ou être prononcé publiquement en audience, selon les règles de procédure établies par le tribunal.
Article 5-3 - Le jugement tranche toutes les questions soumises au tribunal, notamment celles relatives aux prétentions des parties, aux demandes accessoires et aux frais de procédure.
Article 5-4 - Le jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à son exécution, y compris le versement de dommages et intérêts, l'octroi de mesures injonctives ou toute autre disposition propre à assurer le respect de ses décisions.
Article 5-5 - Le tribunal peut, en cas de besoin, clarifier ou compléter son jugement par des décisions ultérieures, dans le respect des droits et des garanties des parties.
Article 5-6 - Le jugement rendu par le tribunal est exécutoire dès sa notification aux parties. L'exécution du jugement peut être effectuée par toutes voies de droit prévues par la loi, notamment par

a. La saisie des biens du débiteur ;

b. L'ordonnance de paiement à la charge du débiteur ;

c. La mise en place de mesures spécifiques ordonnées par le tribunal pour assurer l'exécution du jugement ;

d. Toute autre mesure d'exécution autorisée par la loi et jugée nécessaire par le tribunal pour garantir le respect du jugement.

Article 5-7 - . Le tribunal peut également accorder des dommages-intérêts à la partie victorieuse pour compenser le préjudice subi en raison du non-respect du jugement.
Article 5-8 - . En cas de difficultés rencontrées dans le processus d'exécution du jugement, les parties peuvent saisir à nouveau le tribunal afin de demander des mesures supplémentaires ou des clarifications sur l'exécution du jugement.
Article 5-9 - Le tribunal peut, en cas de besoin, clarifier ou compléter son jugement par des décisions ultérieures, dans le respect des droits et des garanties des parties.
Article 5-10 - . En cas de contestation sur la validité ou la pertinence d'un moyen de preuve, le tribunal statue après avoir entendu les arguments des parties et examiné les éléments de preuve présentés.
Specialized Codes

Traffic Code

CODE DE LA ROUTE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Section 1 : Dispositions générales

Article CR. 10

Dans le code de la route de l’État de San Andreas, est un “véhicule” tout engin qui, à l'aide de roues, de chenilles ou tout autre moyen mécanique de déplacement, circule sur la chaussée.

Article CC. 11

La répression et la constatation des infractions relatives à ce présent code s’effectuent selon les dispositions mentionnées dans le code de procédure pénale de l’État de San Andreas.

Article CC. 12

Les contraventions mentionnées au Chapitre III se sanctionnent dans les modalités prévues aux articles CPP.29, CPP.30 et CPP.31 du Code de Procédure Pénale de l’État de San Andreas.

Section 2 : Des pouvoirs des services publics sur la route

Article CR. 13

Les forces de l’ordre disposent d’une prérogative de contrôle sur les véhicules circulant sur la voie publique. Ils peuvent à ce titre arrêter un véhicule afin de procéder à un contrôle routier. Une telle opération ne peut être réalisée qu’en cas d’infraction manifeste au présent Code.

Le Département de la Justice peut toutefois autoriser, à la demande des forces de l’ordre ou de la propre initiative du Département de la Justice, organiser un contrôle systématique sur zone géographique précise, une date ainsi qu’une durée maximale de deux heures.

Article CR. 14

Les forces de l’ordre peuvent, en toutes circonstances, organiser de manière proportionnée les opérations suivantes : installation de barrages, dérivation de la circulation, blocage de la route, imposer le ralentissement, un demi-tour ou une modification d’itinéraire, ou toute autre mesure nécessaire à l’exécution de leurs missions.

Article CR. 15

Les forces de l’ordre, le corps médical et tout autre personne dépositaire de l’autorité publique qui en a la nécessité peut violer les dispositions du présent code de manière proportionnée à la nécessité de leurs missions. Ils font, également, lorsqu’ils le peuvent usage de gyrophare, et, ou, de sirènes.

Article CR. 16

L’autorité gouvernementale dispose, par arrêté gouvernemental, du pouvoir de réguler le stationnement, à certains endroits et dans les limites de sa juridiction.

Section 3 : Des dispositions relatives à la conduite

Article CR. 17

Aucune personne, mis à part sous dérogation spéciale, ne peut être conducteur d’un véhicule sans un permis de conduire adéquat et délivré par l’autorité compétente. Le permis de conduire est propre à chaque État.

Article CR. 18

Un véhicule ne peut être conduit sur la voie publique que si celui-ci est dans un état convenable, c’est-à-dire, disposant d’au moins deux phares avant, et, arrière en état de marche, n’ayant aucun pneu crevé, toutes ses portes et un pare-brise en bon état, sans fissure majeure.

Article CR. 19

Voici la limitation de vitesse en vigueur pour l'État de Los Santos:

- En zone urbaine, la vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h.

- En zone rurale, la vitesse des véhicules est limitée à 110 km/h.

- Sur l’autoroute, la vitesse est limitée à 140 km/h.

Article CR. 20

Tout conducteur doit marquer un arrêt à un croisement ou à une zone marquée de deux traits blancs parallèles sauf lorsque le conducteur tourne à droite, il n’est cependant pas prioritaire. Il doit également effectuer sa conduite sur la droite de la chaussée.

Article CR. 21

Le stationnement d’un véhicule doit se faire soit sur les emplacements prévus à effet. Si cela est impossible, le stationnement est à réaliser à cheval sur le trottoir. Un véhicule doit être stationné de façon à ne pas gêner la circulation sous peine de se voir enlever.

Article CR. 22

Tout véhicule mentionné à l’article CR.10 du présent article se doit d’être immatriculé. Exception faite pour les véhicules ne possédant de support de plaque d’origine.

Article CR. 22-1

Tout véhicule retrouvé non-immatriculé, mentionné aux articles CR.10 et CR.22, sera considéré comme abandonné et pourra être saisi par la fourrière ainsi que perquisitionné par les forces de l’ordre. Pour récupérer un véhicule non-immatriculé, des preuves de l’achat devront être fournies.

Article CR. 23

Les agents des forces de l’ordre peuvent procéder à la suppression du permis conduire d’un automobiliste si la loi le prévoit dans le cadre d’une infraction routière.

- En l’absence de passager capable de reprendre la conduite du véhicule, ce dernier est stationné au plus près par la police.

La procédure de l’alinéa premier peut faire l’objet, comme tout autre contravention routière, d’un recours gracieux devant le bureau du Procureur et à défaut, par le bureau du Juge.

Section 4 : Des dispositions relatives à la récidive

Article CR. 24

La récidive temporelle sera reconnue uniquement si la seconde infraction est commise dans un délai fixé de 24 heures par la loi après condamnation pour la première.

Article CR. 25

Lorsqu’un citoyen est reconnu coupable de récidive d’un délit routier, une répression plus sévère sera appliquée (x2 sur l’amende et x3 au delà de deux récidives). Cela inclut des amendes supérieures, une requalification des délits et le retrait du permis de conduire selon la gravité des actions répétées.

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CHAPITRE II : DÉLITS ROUTIERS

Article CR. 26

Conduire un véhicule de façon dangereuse, en mettant en danger sa vie et/ou celle d’autrui est un délit mineur réprimé d'une amende.

Article CR. 26-1

La circulation de piétons sur les voies rapides ou autoroutes est strictement interdite, sauf en cas d'urgence ou d'intervention autorisée. Toute présence non justifiée constitue une infraction au code de la route, passible d’une amende et pouvant entraîner une mise en danger de la vie d’autrui.

Article CR. 27

Le délit de fuite est entendu comme étant le fait, pour un automobiliste de prendre la fuite après avoir causé un accident, de manière à vouloir échapper à sa responsabilité pénale ou civile. Il s’agit d’un délit mineur puni d’une amende.

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CHAPITRE III : CONTRAVENTIONS ROUTIÈRES

Article CR. 28

Conduire un véhicule non-immatriculé, conformément à l’article R. 22 du présent Code, sur la voie publique est passible d’une contravention.

Les agents du département de police peuvent également faire immobiliser le véhicule en fourrière à la charge du propriétaire contrevenant si ce dernier ne démontre pas sa diligence à immatriculer le véhicule.

Article CR. 29

Conduire un véhicule sous l’emprise manifeste d'alcool ou de stupéfiant est une contravention sanctionnée d’une amende et d’une suspension du permis de conduire d’une journée ainsi que le placement en cellule de dégrisement, à l’appréciation de l’agent présent.

Pour vérifier la consommation de l’infraction, les agents du département de police peuvent retenir le conducteur pendant une heure afin de le faire procéder aux examens médicaux adéquats.

Article CR. 30

L’excès de vitesse déduit des dispositions de l’article CR. 19 du présent code est interdit et est puni selon les modalités suivantes :

- si l’excès de vitesse constaté est de 1 à 20 km/h, il s’agit d’une contravention.

- si l’excès de vitesse constaté est de 21 à 40 km/h, il s’agit d’une contravention punie d’une contravention ainsi que la rétention du véhicule et du permis de conduire durant UN (1) jour ;

- si l'excès de vitesse est supérieur à 41 km/h, il s’agit d’une contravention punie d’une peine d’amende ainsi que la rétention du véhicule et du permis de conduire durant DEUX (2) jours.

Article CR. 31

Un officier de police considère la vitesse excessive comme étant une infraction à l’article CR. 19 du présent code. La vitesse excessive s’adapte en fonction des conditions de circulation et est à l’évaluation propre de l’officier de police assermenté. La vitesse excessive est punie conformément à l’article CR. 28 du présent Code.

Article CR. 32

Le non-respect de la signalisation selon les dispositions indiquées par l’article CR. 20 du présent Code est interdit et est puni d’une contravention.

Article CR. 33

Utiliser son klaxon de façon abusive et de manière prolongée ou répétitive sans raison est interdit et est puni d’une contravention.

Article CR. 34

Le fait de se déplacer avec un véhicule qui n’est pas en état de circuler, conformément à l’article CR. 18 du présent Code, est puni d'une contravention et d’une immobilisation du véhicule.

Article CR. 35

Conduire à contresens est interdit et est une contravention punie d’une peine d’amende.

Article CR. 36

Le fait de stationner son véhicule dans une zone interdite ou lorsque celui-ci gêne la circulation des autres automobilistes et/ou piétons ou viole les dispositions de l’article R.10 du présent code est interdit. Cette infraction au code de la route est une contravention sanctionnée d'une amende. Le véhicule peut également être placé en fourrière, le cas échéant les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Article CR. 36-1

Il est strictement interdit de stationner un véhicule dans une zone fédérale non autorisée, ou lorsque ce stationnement gêne la circulation des véhicules, des piétons, ou enfreint les dispositions de l’article R.10 du présent code. Toute infraction est passible d’une amende. Le véhicule peut être placé en fourrière, et les frais liés à cette mise en fourrière sont entièrement à la charge du propriétaire du véhicule.

Article CR. 37

Ne pas céder le passage prestement à un service public ayant notifié celui-ci par ses gyrophares et/ou sirènes constitue un non-respect de la priorité d’urgence. Cette infraction est punie d’une contravention.

Article CR. 38

Le non-port d’un casque lorsque l’on opère un véhicule deux roues est une infraction au code de la route puni d’une contravention.

Article CR. 39

Le fait de ne pas allumer ses phares lorsqu’il fait sombre, lorsqu’il pleut ou lorsque la nuit tombe est puni d’une contravention.

Article CR. 40

Il est interdit de posséder un véhicule imitant un véhicule des services publics sauf sous autorisation du Gouvernement.

Article CR. 41

La durée de la saisie maximale est la suivante :

24 heures :

48 heures :

72 heures :

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CHAPITRE IV : UTILISATION ET VENTE DE PLAQUES D’IMMATRICULATION NON CONFORMES

Article CR. 42

Modèle de plaque d'immatriculation universelle

Sur le territoire de Los Santos, les véhicules doivent être immatriculés avec des plaques conformes au modèle standard :

- 4 lettres – 4 chiffres (exemple : ABCD-1234). Toute personnalisation de plaque d'immatriculation doit impérativement être portée à la connaissance des autorités compétentes.

Cette loi s'applique à tous les véhicules motorisés, qu’ils soient destinés à un usage privé ou commercial, immatriculés ou circulant sur les voies publiques de la ville de Los Santos.

Toute personne circulant avec une plaque d’immatriculation non conforme (modèle différent de celui mentionné à l’article 1) ou non déclarée auprès des autorités compétentes

s’expose aux sanctions suivantes :

- Une amende pour non-conformité ;

- Une immobilisation temporaire du véhicule jusqu'à régularisation de la situation ;

- La suspension de la licence de conduite pour une durée de 1 semaine en cas de récidive.

CHAPITRE V : MODIFICATION ESTHÉTIQUE DES VÉHICULES

Article CR. 43

Interdiction des modifications esthétiques imitant les véhicules des services publics. Il est formellement interdit à toute personne physique ou morale de modifier un véhicule, à des fins privées ou commerciales, de manière à ce qu’il ressemble à un véhicule utilisé par les services publics de San Andreas, y compris mais sans s’y limiter :

- Les véhicules des forces de l’ordre (LSPD, LSSD, USSS, etc.) ;

- Les véhicules des services de secours (pompiers, ambulances, etc.) ;

- Les véhicules des services municipaux ou gouvernementaux (ramassage des ordures, transports publics, etc.).

Article CR. 44

Sont exemptés de cette interdiction les véhicules utilisés dans le cadre de :

- Tournages de films ou séries après obtention d'une autorisation spéciale du gouvernement ;

- Événements officiels ou simulations d’entraînement encadrés par les autorités locales ou gouvernementales, avec l'accord des services publics concernés.

Article CR. 45

Tout contrevenant à ce décret s’expose à :

- Une amende ;

- La saisie immédiate du véhicule en infraction à partir de la 1 ère récidive ;

- En cas de récidive ou d’utilisation frauduleuse avérée, des poursuites judiciaires pouvant conduire à des peines d’emprisonnement conformément aux lois en vigueur.

CODE MARITIME

CHAPITRE VI : DES NAVIRES

Article CR. 46

Le fait de naviguer sur un navire sans disposer au préalable des permis requis par l’État de San Andreas, est un délit puni d’une peine d’amende.

Article CR. 47

La distance de sécurité se situe entre 0 et 200 mètres du littoral. Cette distance ne s'applique pas lorsque le bateau sort d'un port.

Sont exemptées de cette obligation de distance de sécurité les activités nautiques encadrées, telles que les sorties en jet-ski ou en embarcation légère (type dinghy) dans le cadre de la plongée sous-marine.Le non respect de la distance de sécurité au littoral. Le fait de stationner, de circuler d’une manière prolongée ou de faire des manoeuvres dangereuses dans la distance de sécurité au littoral est passible d'une contravention.

Article CR. 48

La vitesse est limitée à 21,6 nœuds soit 40km/h dans les ports, dans les chemins d’accès aux ports et la distance de sécurité de 200 m du littoral. En dehors de ces lieux, il n’y a pas de limitation de vitesse.

- Un excès de vitesse en eaux territoriales est passible d'une contravention.

Article CR. 49

Les services de secours, les services publics (Forces de l’ordre, SAMS, USSS), le gouvernement ainsi que le Department Of Justice sont prioritaires dans l’espace maritime.

- Le non respect de la priorité aux services de secours, publics, gouvernementaux ou judiciaires est passible d'une contravention.

Article CR. 50

Le fait de piloter un appareil naval sous l'emprise de stupéfiants est un délit puni d’une amende.

Article CR. 51

Le fait de piloter un appareil naval sous l’emprise d’alcool est passible d'une contravention.

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CODE AERIEN

CHAPITRE VII : DES AÉRONEFS

Article CR. 52

Le fait de piloter un aéronef sans disposer au préalable des permis requis par l’État de San Andreas, est un délit puni d’une peine d’amende.

Article CR. 53

Toute personne souhaitant acheter un appareil aérien doit être en possession de la licence correspondante et se doit de le stocker dans un endroit adapté.

Article CR. 54

Les personnes souhaitant passer le brevet de pilotage devront posséder une pièce d’identité valide, être âgé d'au moins 21 ans pour les licences, un certificat médical valide et n'avoir aucun antécédent psychiatrique.

Article CR. 55

Sauf dérogation gouvernementale, l'altitude de voyage en hélicoptère est de minimum 800 pieds (vérifiables sur l'altimètre du cockpit) et maximum 3500 pieds. L'altitude en vol stationnaire d'un hélicoptère peut être réduite jusqu'à 500 pieds. Les ULM et hélicoptère monoplace suivent les mêmes règles que les hélicoptères. Pour les avions l'altitude minimum est de 1000 pieds et l'altitude maximum 4500 pieds.

- Le non-respect de l'altitude de voyage est puni d'une contravention.

Article CR. 56

Est considéré comme vol stationnaire un appareil aérien ayant un mouvement vertical et/ou horizontal en dessous de 5,4 nœuds (soit 10 km/h) au-delà de cette vitesse le vol est considéré comme voyage.

Article CR. 57

Tout appareil utilisant l'espace aérien doit, sur la radio de l’aviation civile (fréq : XXX) , s'identifier avec le nom donné par le gérant du trafic aérien, si l'appareil est dans l'incapacité de s'identifier, des mesures seront déployées.

Article CR. 58

Toute personne entrant sur un terrain d’aviation se doit de respecter les marquages au sol. Les pistes et les taxiway sont pour les appareils aériens. Les zones de circulation pour véhicule terrestre sont nettement marquées au sol.

Article CR. 59

Les pilotes peu importe leur licence ne peuvent pas survoler la prison, la base militaire, le gouvernement, le tribunal sous peine d'être abattus par les forces armées de San Andreas.

Article CR. 60

Les licences de pilotage sont octroyées uniquement lorsque la personne souhaitant l'avoir a fini la formation et a réussi l'examen final.

Article CR. 61

Les licences de pilotage sont octroyées uniquement par un formateur agréé par le gouvernement.

Article CR. 62

Les services de secours, les services publics (Forces de l’ordre, SAMS, USSS), le gouvernement ainsi que le Department of Justice sont prioritaires dans l'espace aérien.

- Le non respect de la priorité aux services de secours, publics, gouvernementaux ou judiciaires est passible d'une contravention.

Article CR. 63

Toute personne (exceptés les membres des services publics) en possession d'une licence doit passer un examen de maintien des compétences chaque mois dans un centre de formation agréé par le gouvernement, si celui-ci n'est pas passé dans les temps, la licence de pilotage est caduc le temps de passer cet examen.

Article CR. 64

Le pilotage d'un aéronef en ayant fait usage de plante ou substance classée comme stupéfiante est un délit puni d’une amende.

Article CR. 65

Le pilotage en étant sous l'emprise de l'alcool est passible d'une contravention.

Article CR. 66

Le survol d'une zone prohibée par l'article CR.57 est un délit puni d’une amende.. De plus, l'appareil peut être identifié comme une menace et être abattu.

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Specialized Codes

Firearms Code

CHAPITRE I : ACQUISITION

Article CA. 1

Le port et l’acquisition d'une arme est conditionné à la délivrance d’un permis de port d’armes ainsi que d’un permis de port d’armes de service, pouvant être obtenu auprès des services des forces de l’ordre (LSPD / LSSD).

Article CA. 2

L’achat d’une arme à feu ainsi que de munitions doit être effectué au sein d’un commerce agréé.

Article CA. 3

Les armes sont catégorisées en 4 classes. Les licences qui peuvent être obtenues par les citoyens sont celles de catégorie B2.

Article CA. 4

Le permis de port d’armes de service (PPAS) comprend les armes de catégorie B2.

Article CA. 5

Le PPA peut être obtenu moyennant le paiement du tarif fixé par l’Etat et est soumis à certaines restrictions d’accès :

- Être un citoyen américain.

- Être âgé de 21 ans.

- Remplir le registre d’identification (Recensement).

- Avoir un casier judiciaire vierge.

- Réussir l’examen psychologique mis en place par un psychiatre/psychologue du San Andreas Médical Services (SAMS).

- Réussir l’examen théorique mis en place par un instructeur du Los Santos Police Departement ou du Los Santos Sheriff department.

- La commission d'un crime ou d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui, peut entraîner, sur décision de justice, le retrait de la licence de port d'armes à feu ainsi que des poursuites judiciaires.

- Le PPAS est délivré pour la nécessité de son emploi.

- Le PPAS est valide pour une durée de 3 mois.

Article CA. 6

Le LSPD / LSSD proposent des instructeurs ayant autorité pour délivrer le permis de port d'armes ainsi que le permis de port d’armes de service.

Article CA. 6-1

Le Gouvernement de San Andreas détermine les modalités d’obtention du permis de port d'armes de service.

CHAPITRE II : POSSESSION ET UTILISATION

Article CA. 7

L’utilisation d’une arme à feu est limitée à l’acte de légitime défense ou dans les cadres prévus par la loi.

Article CA. 7.1

Le fait qu'une personne utilise une arme sans autorisation légale, dans un cadre non prévu par la loi, constitue une infraction grave.

Article CA. 8

L’autorisation de port d’armes de service est strictement limitée à l’exercice d’une profession des forces de l’ordre. Celle-ci n’est donc plus valide en cas de licenciement ou de démission.

Article CA. 9

Le port d’une arme à feu, même sous licence, est prohibé dans une institution publique. Les bâtiments et entreprises privées sont libres de restreindre le port d'armes dans leurs propriétés.

Article CA. 9.1

Ne sont pas soumises à l'article précédent, les forces de l'ordre.

Article CA. 10

Une arme de catégorie I ou pouvant être apparentée (batte, pied de biche …) doit être transportée dans un étui/sac prévu à cet effet ou alors dans le coffre d’une voiture. Elle doit être sortie uniquement dans le cadre prévu pour son utilisation (sport, travaux, légitime défense …).

Article CA. 11

Le port d’une arme est le fait de porter une arme sur soi. La détention d’une arme est le fait de détenir une arme non immédiatement accessible par quelqu’un.

Le transport d’une arme est le fait de détenir une arme non immédiatement accessible à l’intérieur d’un véhicule en circulation.

Article CA. 12

Le port, le transport, la détention et/ou l’utilisation d’arme(s) déduit des dispositions des articles L. 7 et L. 11 du présent code est interdit et est puni selon les modalités

décrites dans les articles suivants.

Article CA. 13

Le port, le transport, la détention d'arme(s) de catégorie D1 est une infraction punie d’une contravention.

Article CA. 13.1

Le port, le transport, la détention d'arme(s) de catégorie A2 est un délit mineur puni d’une contravention.

Article CA. 13.2

Le port, le transport, la détention d’arme(s) de catégorie B2 est un délit mineur puni d’une contravention.

Article CA. 13.3

Le port, le transport, la détention d’arme(s) de catégorie B1 est un délit majeur puni d’une contravention.

Article CA. 13.4

Le port, le transport, la détention d’arme(s) de catégorie A1 est un crime puni d’une contravention.

Article CA. 13.5

Le port, le transport, la détention d’arme(s) de catégorie C est un délit majeur puni d’une contravention.

Fait par OreKs, NSadness & Lufious

CHAPITRE III : VENTE ET CESSION

Article CA. 14

L’activité de vente d’armes est soumise à une licence pouvant être obtenue pour une personne morale auprès du gouvernement. Le vendeur doit exercer au sein d’une ammunation.

Article CA. 15

La revente d’une arme, ayant servie ou non, ne peut être effectuée qu’auprès d’une ammunation.

Article CA. 16

La personne qui veut se séparer d'une arme doit procéder à sa cession auprès des forces de l'ordre. Charge à cette entité de procéder à l'éventuelle destruction.

Le non-respect de cet article est un délit mineur puni d’une contravention.

Article CA. 17

L’employé de vente doit s’assurer de l’agrément de la société qui l’emploie dans le cadre de cette activité, auquel cas il se rend complice de trafic d'armes à feu.

Article CA. 18

Toute personne détentrice d’une arme à feu doit se rendre auprès des forces de l’ordre, afin de faire enregistrer son arme dans le registre d'État avec le numéro de série ainsi que sa pièce d’identité.

Article CA. 19

L’établissement s’assure que l’acheteur détient la licence en lien avec l’arme qu’il achète, auquel cas le vendeur et l’établissement sont complices de trafic d'armes à feu.

Article CA. 20

L’acheteur se doit de garder le numéro de série visible, non rayé, propre. Si tel n’est pas le cas, cette arme devient non-sérialisée et illégale.

Article CA. 20.1

Le fait qu'une personne achète, importe ou détienne une arme sans autorisation, constitue un acte interdit par la loi.

Article CA. 21

La vente et/ou la cession d’arme(s) déduit des dispositions des articles CA.2, CA.15 et CA.16 du présent code est interdit et est puni selon les modalités décrites dans

les articles suivants.

Article CA. 22

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession,

l'acquisition ou l'emploi illicites d'armes sont des crimes.

Article CA. 22.1

Seules les Entités et Entreprises Spécialisées peuvent vendre des Armes sur l'Etat de San Andreas avec Accord Gouvernemental. Toute entitée quelle qu'elle soit, materielle ou non ne peut s'en assujetir et le cas échéant peut être punie pour "Fabrication d'Arme Illégale". La fabrication d’armes est un crime.

Article CA. 22.2

Le trafic d’armes réside au fait de revendre de manière illégale de l'armement illégal ou non sans disposer d'une autorisation gouvernementale et d'une structure définie et visible de tous pour y prétendre. Détenir une importante quantité d'Armes illégales supérieure à 19 se rattache également à du traffic d'armes et est un crime.

Article CA. 22.3

La détention ou l’entreposage d’armes, de munitions ou d’explosifs en dehors des cadres légaux ou sans autorisation valide constitue un délit majeur. Toute personne reconnue coupable s’expose à des poursuites pénales, à la confiscation immédiate du matériel, ainsi qu’à des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement ferme.

CHAPITRE IV : INFORMATION SUR LES CATEGORIES

Article CA. 23

La catégorie D1 répertorie les armes de corps à corps ou les armes d’auto-défenses.

Article CA. 23-1

Tout objet utilisé pour porter préjudice physique, matériel ou utilisé comme menace peut être considéré comme une arme par destination.

Article CA. 24

La catégorie B2 répertorie les armes légères non automatiques. Elle nécessite de posséder le permis de port d’armes ou PPAS afin de pouvoir en faire l’acquisition.

Article CA. 25

La catégorie B1 répertorie les armes automatiques. Elles ne sont disponibles que pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

Article CA. 26

Les catégories A1 et A2 répertorient les armes incapacitantes et explosives. Elles ne sont disponibles que pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

Article CA. 26-1

Pendant l'exercice de leur fonction, les agents de police sont habilités à porter des armes de catégorie A1 et A2.

Article CA. 27

Est reconnu comme Délit Mineur la possession d'équipement tactique et résulte en tout type de protection pare-balle.

Article CA. 28

La Possession de Chargeur sans avoir le PPA associé au type de munitions possédé est un délit qui se catégorise selon s'il s'agit de :

- Chargeurs de Pistolet (9x19 - Cal. 50 - .45 ACP)

- Chargeurs d'Automatique (5x56 - 7x62)

- Cartouches de Fusil à Pompe (tous types)

La possession de ces munitions résulte en un Délit Mineur.

Article CA. 29

Est reconnu comme Délit Mineur la possession ou le port de tout type de holster (qu’il soit dissimulé, d’épaule, de ceinture ou de cuisse), lorsque celui-ci est utilisé sans autorisation préalable.

Une liste restreinte de personnel autorisé est exemptée de cette interdiction, notamment :

- Forces de l’ordre en service/hors service (LSPD, LSSD, USSS, SAB et Fire Marshall) ;

- Agents de sécurité accrédités par le gouvernement ;

- Membres des forces armées dans le cadre de leurs fonctions ;

- Toute personne dûment habilitée par une autorité compétente (par le Gouvernement ou par la Justice).

Tout contrevenant s’expose à des sanctions.

Article CA. 30

L’usage inapproprié, abusif ou non autorisé d’une arme de service par un agent fédéral ou un militaire constitue une infraction disciplinaire et pénale.

Toute utilisation d’arme en dehors du cadre légal, opérationnel ou sans ordre hiérarchique valide expose son auteur à des sanctions pouvant aller jusqu’à la destitution, l’interdiction d’exercer et des poursuites judiciaires.

En cas de blessure ou de décès causé par un usage illégal de l’arme de service, les peines prévues par le code pénal fédéral s’appliqueront intégralement.

CHAPITRE V : CATEGORISATION DES ARMES

D1 - Armes blanches, contondantes et armes par destination :

- Matraque

- Poing américain

- Couteau de chasse

- Hachette

- Dague

- Cran d’arrêt

- Queues de Billard

A2 - Armes incapacitantes :

- Taser x26

- Pepper spray

- Grenade lacrymogène

- Fumigène

- Beanbag

B2 - Armes de poing :

- Pistolet glock

- Pistolet beretta

- Pistolet de calibre 50 ou supérieur

- Pistolet de détresse

- Pistolet pétoire

- Pistolet revolver (calibre 44)

- Pistolet lourd

- Pistolet vintage

B1 - Armes automatiques et semi-automatiques :

- Remington

- Canon scié

- Aa-12

- Saiga 12

- MP5

- Thompson

- Ak47

- M4

- G36c

- Aku

- Uzi

- Tec9

- Skorpion

- Mossberg 500

- Mossberg 590A1

- Mac-10

- UTS-15

A1 Armes de guerre et explosifs :

- Lance-roquettes

- Lance-grenades

- Mines

- C4

- Grenades

- Cocktail molotov

C - Armes de chasse :

- Mousquet

Specialized Codes

Environmental Code

CHAPTER I: OBJECTIVE

Article CEV. 1.1 - The objective of this code is to protect the fauna and flora present in the state of San Andreas and its protected natural areas, and to regulate human activities in order to preserve the natural ecosystem.

CHAPTER II: DEFINITIONS AND COMPETENT AUTHORITIES

Article CEV. 2.1 - "Protected Natural Park" refers to any area designated as such, comprising unique natural ecosystems and special wildlife and plant habitats. The protected natural parks of the state of San Andreas are

- Mount Chiliad, Mount Gordo, Mount Josiah, San Chianski.

Article CEV. 2.2 - "Fauna" refers to all wild animals residing in the park.
Article CEV. 2.3 - "Flora" refers to all wild plants present in the park.
Article CEV. 2.4 - "Protected or regulated species" refers to all species that are prohibited (or subject to special restrictions) from being hunted, killed or captured.
Article CEV 2.5 - Park rangers and agents of the ""NRT"" (Natural Responsibility Task) division of the LSSD (Los Santos Sheriff Department) are the only authorities empowered to record violations of this code in protected natural parks and to apply penalties.
Article CEV 2.6 - Agents of the ""NRT"" (Natural Responsibility Task) division of the LSSD (Los Santos Sheriff Department) and the LSPP (Los Santos Port Police) are the only authorities empowered to record violations of this code in the marine areas of San Andreas and to apply penalties.

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CHAPTER III: RULES FOR THE PROTECTION OF FAUNA AND FLORA

Article CEV. 3.1 - It is strictly prohibited to hunt, fish, or capture any form of wildlife without prior authorization from the competent authorities (hunting permit) and with any non-regulation weapon. (See

Art. 2-19, Penal Code).

Article CEV. 3.2 - It is prohibited to disturb, harass or harm in any way the fauna and flora of the park.
Article CEV. 3.3 - The collection of plants, flowers, fruits or any other element of the flora is strictly prohibited, except with specific authorization granted by the competent authorities.
Article CEV. 3.4 - It is prohibited to introduce exotic species into the park without prior authorization from the competent authorities, in order to prevent any disruption of the natural ecosystem.
Article CEV. 3.5 - It is prohibited for any citizen of the State of San Andreas to keep a so-called "wild" animal as a pet.
Article CEV. 3.6.1 - The species considered protected in the state of San Andreas are as follows

- Bear, Cougar, Ray, Shark, Dolphin, Whale, Orca.

Article CEV. 3.6.2 - The species whose hunting is regulated in the state of San Andreas are as follows

- Deer/doe: Maximum 10 animals per person per day;

- Any bird (except pigeons and seagulls): Maximum 10 animals per person per day.

Article CEV. 3.6.3 - The act of a person intentionally inflicting violence, negligence or deprivation on an animal, whether domestic or not, is classified as animal cruelty.

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CHAPTER IV: VISITOR RULES

Article CEV. 4.1 - Visitors must follow designated trails and respect areas closed for the preservation of fauna and flora. Any violation of this article is punishable by a fine and a ban from any protected park in the State of San Andreas.
Article CEV. 4.2 - It is prohibited to leave waste or litter in the park. Visitors must use the bins provided for this purpose. (See

Art. 2-20, Penal Code)

Article CEV. 4.3 - Open fires are strictly prohibited, except in designated and equipped areas. (See

Art. 2-57, Penal Code - a fire lit by an individual in a natural park will be considered an aggravating circumstance of this article and punishable by a ban from any protected park in the State of San Andreas).

Article CEV. 4.4 - Pets are allowed in certain areas of the park, provided they are kept on a leash and do not disturb wildlife.

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CHAPTER V: PENALTIES

Article CEV. 5.1 - Any violation of the provisions of this code may result in penalties, including fines, prison sentences and/or expulsion from the park.
Article CEV. 5.2 - The competent authorities cited in articles 2.5 and 2.6 are empowered to apply the appropriate penalties in the event of non-compliance with the rules set out in this code.

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ANNEX

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Specialized Codes

Warrants Code

CHAPITRE I : DE LA RÉQUISITION

Article CM. 1.1 - Le casier judiciare d'un individu reste privée, seul l'individu lui- même, son avocat ou son patron (en le prouvant avec un justificatif) sont dans la capacité de demander un extrait de casier judiciaire sans réquisition judiciaire. Seul le Department Of Justice, la Cour de San Andreas et les services de police sont autorisés à consulter le casier judiciaire d'un individu en tout temps. Le casier judiciare d'un individu peut être exposé à une salle d'audience pendant une comparution immédiate ou un procès.
Article CM. 1.2 - Les dossiers, les rapports et certificaux médicaux d'un patient reste privée, seul le patient lui-même peut demander à le récupérer à un service médical tel que le San Andreas Medical Service ou le Los Santos Fire Department.
Article CM. 1.3 - L'ensemble des propriétés d'une personne reste privée, seul le propriétaire lui-même peut demander à l'agence immobilière les factures de ses propriétés.
Article CM. 1.4 - L'ensemble des plaques de véhicules d'un individu restent privé du moment qu'elles n'ont pas été recensé par les services de police. Dans le cas où c'est le cas, seul le Department of Justice, la Cour de San Andreas, ou les services de police peuvent les récupérer. Dans le cas contraire, seul le propriétaire lui-même peut demander au concessionaire ou au vendeur de lui fournir la facture de son véhicule.
Article CM. 1.5 - L'ensemble des comptes bancaires, des transactions financières d'une personne physique ou d'une entreprise reste privé.
Article CM. 1.6 - Le non-respect du secret professionel correspondant de l'article 1-1 jusqu'à l'article 1-5 peuvent entrainer une arrestation correspondant à l'article 2-47 du code pénal.
Article CM. 1.7 - L'ensemble des informations correspondant de l'article 1-1 jusqu'à l'article 1-5 peuvent être réquisitionner auprès des services ou entreprises gardant ces informations par le biais de réquisitions provenant de la Cour de San Andreas.
Article CM. 1.8 - Seul un procureur, un avocat peut demander à la Cour de San Andreas une réquisition judiciaire, cette demande doit être appuyé d'arguments et de preuves qui seront vérifié par la Cour de San Andreas. L'IRS peut aussi demander une réquisition judiciare dans le cadre de l'article 1-5.
Article CM. 1.9 - Toute personne ou entité refusant de se soumettre à la réquisition des biens ou informations autorisés par la Cour de San Andreas s'expose à être arrêté pour Obstruction à la justice du Code Pénal.
Article CM. 1.10 - Toute personne devant délivré les informations ou les biens soumis à la réquisition, ou la personne dont les informations sont relatives peuvent faire appel de la réquisition devant la Cour de San Andreas.
Article CM. 1.11 - Un rapport détaillé et/ou un rapport d'enquête de l'exécution de la réquisition peut être demandé par la Cour de San Andreas et/ou le Bureau du Procureur. L’avocat de l’individu visé par la réquisition peut aussi demander ce rapport, cependant si le demandeur de la réquisition est le Bureau du Procureur, il peut rejeter cette demande avec accord de la Cour de San Andreas dans le cadre où des informations importantes liées à une enquête confidentielles sont présentes sauf si cette réquisition permet à l’arrestation d’un individu ou l’ouverture d’une procédure judiciaire.

CHAPITRE II : DU MANDAT DE PERQUISITION ET DE SAISIE

Article CM. 2.1 - L'ensemble des biens privés d'une personne tels que le téléphone, les propriétés ou les véhicules, un compte sur un réseau social peut être perquisitionné et/ou saisi par le respect de l'article 1-6 de la Constitution d'Etat.
Article CM. 2.2 - Ces biens peuvent être perquisitionnés par le biais d'un mandat provenant de la Cour de San Andreas.
Article CM. 2.3 - Seul le Bureau du Procureur est dans la capacité de demander une mandat de perquisition et de saisie.
Article CM. 2.4 - La perquisition d'un bien se fait par les services de police sous la supervision obligatoire du Department Of Justice sauf pour les véhicules.
Article CM. 2.5 - Le propriétaire d'un bien perquisitionné peut faire appel de la décision du mandat auprès de la Cour de San Andreas après la réception ou pendant et après l'application du mandat de perquisition conformément à l'article 2-6 du même code.
Article CM. 2.6 - Le propriétaire d'un bien perquisitionné doit être mis au courant par l'envoi du mandat de perquisition de la part du Bureau du Procureur avant que la perquisition commence. L'envoi peut se faire par mail, par téléphone, ou par voie publique tel que le LifeInvader, ou site officiel de la Justice de San Andreas.
Article CM. 2.7 - Un agent de police peut procéder à la perquisition sans mandat d'un véhicule et y saisir les biens illégaux dans le cas où le véhicule a servi à un crime ou un délit avec flagrance de la part des services de police dans un délai de 2 heures après le crime ou un délit flagrant, dans ce cas là, l'article 2-6 du code des mandats ne s'applique pas.
Article CM. 2.8 - Un agent de police peut procéder à la perquisition sans mandat d'une propriété sans y saisir les biens qui y sont présents dans le cas où l'agent a des raisons de croire qu'une personne est en danger à l'intérieur de celle-ci ou dans le cadre où une personne étant recherché y est présente, l'agent doit au préalable prévenir le Bureau du Procureur qu'il va procéder à la perquisition.
Article CM. 2.9 - Un rapport détaillé de l'exécution du mandat peut être demandé par la Cour de San Andreas. L’avocat de l’individu visé par le mandat peut aussi demander ce rapport, cependant le Bureau du Procureur peut rejeter cette demande avec accord de la Cour de San Andreas dans le cadre où des informations importantes liées à une enquête confidentielles sont présentes sauf si ce mandat permet à l’arrestation de l’individu ou l’ouverture d’une procédure judiciaire.

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CHAPITRE III : DU MANDAT D'ARRÊT

Article CM. 3.1 - Le mandat d’arrêt consiste en ce que la Cour de San Andreas mande et ordonne aux forces de police d’arrêter un individu.
Article CM. 3.2 - Le mandat d’arrêt ne peut qu’être demandé par le Bureau du Procureur ou initié par la Cour de San Andreas.
Article CM. 3.3 - Le mandat d’arrêt peut être demandé dès que la présomption qu’une infraction, qu’un délit mineur, qu’un délit majeur ou qu’un crime a été commis par l’individu.
Article CM. 3.4 - Le mandat d’arrêt peut être fondé sur des accusations de la part du Ministère public, sur des informations relatives à une enquête, par le biais d’une plainte pénale, sur une violation de probation, sur la non-présentation à une convocation judiciaire par avis d’infraction ou sur ordre de la Cour de San Andreas.
Article CM. 3.5 - Si l’individu se présente aux forces de police ou se fait arrêter en étant sous mandat d’arrêt, le mandat d’arrêt prend fin.
Article CM. 3.6 - Les services de police sont dans l’obligation de mettre en état d’arrestation l’individu sous mandat d’arrêt conformément aux ordres de la Cour de San Andreas.
Article CM. 3.7 - Le Ministère Public peut retirer un mandat d’arrêt dans le cas où il en est le demandeur. La Cour de San Andreas peut retirer n’importe quel mandat d’arrêt.
Article CM. 3.8 - L’avocat d’un individu sous mandat d’arrêt peut faire appel de la décision de la mise en place d’un mandat d’arrêt.
Article CM. 3.9 - Un rapport détaillé de l'exécution du mandat peut être demandé par la Cour de San Andreas.

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CHAPITRE IV : DU MANDAT DE SURVEILLANCE

Article CM. 4.1 - Le mandat de surveillance autorise la surveillance des activités privées d'une personne, y compris l'écoute et la localisation des biens associés à cette personne.
Article CM. 4.2 - Toutefois, si un agent des forces de l'ordre, appartenant à un bureau d'enquête, suit physiquement un individu et recueille des preuves (telles que des photos) dans le cadre d'une enquête justifiée par des motifs raisonnables, cette action est considérée comme légale même en l'absence d'un mandat de surveillance formel, Le présent article ne s’applique pas pour les détectives privées sauf s’ils possèdent un mandat de surveillance.
Article CM. 4.3 - Le mandat de surveillance peut être demandé par le Bureau du Procureur uniquement assignant la tâche à un détective d’un bureau d’enquête d’un service public ou par un avocat assignant la tâche à un détective privée. Le nom du détective doit être obligatoirement transmis à la Cour de San Andreas.
Article CM. 4.4 - Le mandat de surveillance peut contenir des contraintes sur la surveillance d’un individu telles que des durées, des délais ou des localisations à respecter mais sans s’y limiter.
Article CM. 4.5 - L’individu surveillé ou son avocat peut faire appel de la décision de la mise en place d’un mandat de surveillance.
Article CM. 4.6 - Des poursuites judiciaires pénales pour “Espionnage” ou civil peuvent être mises en place dans la cadre où l’appliquant ou le demandeur ne respecte pas les droits de l’individu surveillé ou n’applique pas correctement le mandat émis.
Article CM. 4.7 - La localisation d’un bracelet judiciaire par les services de police reste légal sans mandat dans le cadre où son délai déterminé.
Article CM. 4.8 - Un rapport détaillé de l'exécution du mandat peut être demandé par la Cour de San Andreas. L’avocat de l’individu visé par le mandat peut aussi demander ce rapport, cependant le Bureau du Procureur peut rejeter cette demande avec accord de la Cour de San Andreas dans le cadre où des informations importantes liées à une enquête confidentielles sont présentes sauf si ce mandat permet à l’arrestation de l’individu ou l’ouverture d’une procédure judiciaire.

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Specialized Codes

Business Code

CHAPITRE I : INTRODUCTION

Article CE. 1-1 - Le présent code des affaires a pour objectif de régir et d'encadrer les activités commerciales et économiques sur le territoire de San Andreas. Il vise à établir des normes, des procédures et des principes pour promouvoir un environnement commercial équitable, transparent et conforme aux lois en vigueur.
Article CE. 1-2 - Les dispositions de ce code s'appliquent à toutes les entités commerciales opérant dans l'État, qu'elles soient constituées sous forme de sociétés, de partenariats, d'entreprises individuelles ou d'autres structures juridiques. Les obligations et les droits énoncés dans ce code s'étendent également aux personnes physiques et morales exerçant des activités commerciales, y compris les entreprises enregistrées dans d'autres juridictions mais exerçant des activités commerciales dans l'État.
Article CE. 1-3 - En cas de doute ou de divergence d'interprétation concernant le présent code, les autorités compétentes de l’Etat de San Andreas sont chargées de fournir des orientations et des clarifications.
Article CE. 1-3-1 - Le présent code est interprété de manière à favoriser les objectifs de transparence, d'équité et de légalité dans toutes les activités commerciales menées dans l’Etat de San Andreas.

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CHAPITRE II : DEFINITIONS

Article CE. 2 - Dans le cadre de ce code des affaires, les termes suivants auront les significations suivantes, sauf indication contraire du contexte

A) Entreprise : Toute entité commerciale, y compris mais sans s'y limiter, les sociétés, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les associations à but lucratif ou non lucratif, les coopératives et toute autre organisation ou entité engagée dans des activités commerciales ou lucratives.

B) Propriétaire : Une personne physique ou morale ayant la propriété légale ou le contrôle d'une entreprise, que ce soit en tant qu'actionnaire, partenaire, dirigeant, ou toute autre capacité similaire.

C) Dirigeant : Une personne physique occupant un poste de direction ou de gestion au sein d'une entreprise, y compris mais sans s'y limiter, les présidents, directeurs généraux, directeurs financiers, directeurs des opérations et autres responsables de la prise de décision stratégique.

D) Activité Commerciale : Toute activité entreprise dans le but de réaliser un profit financier ou économique, y compris mais sans s'y limiter, la production, la distribution, la vente, l'échange, la prestation de services, et toute autre transaction commerciale.

E) Juridiction : L'État de San Andreas ainsi que toute autre entité gouvernementale ayant autorité sur les activités commerciales se déroulant sur son territoire, y compris les municipalités, les comtés et autres subdivisions politiques.

F) Autorité Compétente : Tout organisme, agence, bureau, commission ou autre entité gouvernementale désignée par la loi pour réglementer, surveiller ou superviser les activités commerciales dans l'État de San Andreas.

G) Organisme Désigné : Tout organisme, institution, association ou autre entité autorisée par l'autorité compétente à exercer des fonctions spécifiques liées à l'enregistrement, la réglementation ou la supervision des entreprises et des activités commerciales.

Article CE. 2-1 - Les définitions énoncées dans le présent article s'appliquent à toutes les sections et dispositions du présent code des affaires, sauf indication contraire du contexte.
Article CE. 2-2 - Les termes non définis dans le présent code des affaires doivent être interprétés conformément à leur sens commun et à leur usage habituel dans le contexte commercial, à moins qu'un sens différent ne soit expressément indiqué.

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CHAPITRE III : CREATION D'UNE PERSONNE MORALE

Article CE. 100 - Au sens du présent code sont définis comme

- Personne morale désigne toute entreprise ou association enregistrée conformément à l’article CE. 101. - Employeur désigne toute personne physique ou morale dirigeant une entreprise ou embauchant des salariés. - Employé ou salarié désigne toute personne liée à une entreprise par un contrat de travail.

Article CE. 101 - Les entreprises et associations sont des personnes morales dotées de la personnalité juridique.
Article CE. 102 - Les personnes morales définies à l’article CE. 101 ont pour interlocuteur unique pour leurs démarches administratives le gouvernement.
Article CE. 103 - Les personnes morales définies à l’article CE. 101, pour pouvoir exercer, déposent auprès du gouvernement un dossier de création comprenant

- Dénomination sociale (nom) ; - Description de ses activités ; - Dirigeant de la personne morale ; - Organisation interne (hiérarchie, organes) ; - Besoins (financiers, immobiliers, etc.) ;

Après étude et en cas d’acceptation du dossier, le gouvernement délivre une autorisation d’exercice à l’entité.

Article CE. 103-1 - Les personnes morales définies à l’article CE. 101 ont pour seules activités celles mentionnées dans leur autorisation d’exercer. La violation du présent article est une infraction punie d’une contravention pouvant être portée au double du profit tiré de l’infraction
Article CE. 104 - Les personnes morales définies à l’article CE. 101 désignent une personne physique comme dirigeant. Ce dirigeant est responsable des agissements de la personne morale et la représente devant les tribunaux.
Article CE. 105 - Tout défaut de s'enregistrer conformément aux dispositions de cet article ou toute fourniture de fausses informations dans le cadre du processus d'immatriculation peut entraîner des amendes, des sanctions administratives ou la fermeture de l'entreprise concernée, selon la gravité de l'infraction et la décision des autorités compétentes. Les autorités compétentes peuvent également engager des poursuites pénales contre les responsables de l'entreprise pour non-respect des réglementations en vigueur.
Article CE. 106 - Les personnes morales définies à l’article CE. 101 souhaitant cesser d’exercer doivent en informer le gouvernement dans un délai maximum de 72 heures avant la date de cessation effective d’activité. La violation du présent article constitue une infraction punie d’une contravention.
Article CE. 106.1 - Le gouvernement peut requérir la saisie de ladite entité n’ayant plus d’activité depuis plus de deux semaines.
Article CE. 107 - Ces informations ne seront divulguées qu'en cas de demande officielle des autorités judiciaires ou dans le cadre d'une enquête légale dûment autorisée.
Article CE. 108 - En cas de modification des informations enregistrées ou de cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci est tenue d'en informer immédiatement les autorités compétentes.
Article CE. 109 - Les procédures de modification ou de cessation d'activité doivent être suivies conformément aux directives établies par les autorités compétentes.

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CHAPITRE IV : RESPECT DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Article CE. 110 - Les entreprises opérant sur l'État de San Andreas doivent respecter toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris celles relatives aux affaires, à la sécurité, à l'environnement et aux droits des consommateurs.
Article CE. 111 - Elles doivent également se conformer aux politiques et directives établies par les autorités compétentes de l'État.
Article CE. 112 - Dès l’autorisation d’exercice (définie à l’article CE. 103) d’une entreprise acquise, ses locaux font l’objet d’une inspection par la médecine du travail afin d’évaluer les normes de sécurité nécessaires à la protection des salariés.
Article CE. 113 - Les dirigeants d’entreprises ne peuvent cumuler la direction que d’une entreprise.
Article CE. 114 - L’entreprise établit hebdomadairement les documents suivants

- Liste des employés de la semaine ; - Comptabilité comprenant :

- Chiffre d’affaires (ventes effectuées) ; - Charges (achats de marchandises, achat de prestations de services, salaires) ; - Salaires du dirigeant - Salaires des employés

Ces documents doivent être conservés par l’entreprise pendant une durée d’un mois.

La violation du présent article constitue une infraction punie d’une contravention.

Article CE. 115 - L’entreprise doit conserver les contrats de travail de ses salariés, pendant 1 semaine à compter de la cessation effective du contrat de travail. La violation du présent article constitue une infraction punie d’une contravention.
Article CE. 116 - Une taxe fixée par le gouvernement est appliquée sur l'ensemble des produits et services vendus par des professionnels. Cette taxe s'applique à tous les moyens de paiement (liquide, chèque, carte bancaire, virement, etc...). Tout manquement au présent article constitue un délit mineur. Le juge qui prononce la peine peut également exiger le paiement intégral des sommes dues, ainsi qu’une fermeture administrative.
Article CE. 117 - Une entreprise ou une personne voulant utiliser la voie publique pour l’organisation d’un événement doit demander une autorisation événementielle à l’organisme d’enregistrement. Cette demande doit comprendre

- Date de l’événement - Heure de début et de fin de l’événement - Objet de l’événement - Position GPS de l’événement

La violation du présent article constitue une infraction punie d’une contravention et la dispersion de l’événement par les services de police.

Article CE. 118 - La voie publique comprend les espaces verts, plages, routes et propriétés privées appartenant au Gouvernement de San Andreas et n’étant pas loués.
Article CE. 129 -

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOYÉS

Article CE. 119 - Le salaire minimum est fixé à 500$ par heure, pour une entreprise gouvernementale ou privée.
Article CE. 120 - Le temps de travail journalier ne peut pas excéder 8 heures cumulées.
Article CE. 121 - La violation des présents articles constitue un délit mineur puni d’une amende et le gérant risque d’être démis de ses fonctions. L’une des parties peut saisir le Juge de l’Etat de San Andreas.
Article CE. 122 - L'employé doit être présent sur son lieu de travail aux horaires fixés lors de l'embauche. Il peut se rendre indisponible exceptionnellement après en avoir fait la demande à son employeur au minimum 24 heures avant ladite absence.
Article CE. 122-1 - Les dispositions citées à l’article précédent ne s'appliquent pas aux arrêts maladies et motifs impérieux. Toutefois, le salarié ou l’agent des services publics devra dûment le justifier.
Article CE. 123 - Pour mettre fin à son contrat dans une entreprise, l’employé doit prévenir 48 heures avant la fin du contrat.
Article CE. 129 - Le fait qu'une personne utilise, force ou manipule un mineur à accomplir un travail, une activité illégale ou une action à but lucratif, sans respect de ses droits fondamentaux ni de son consentement, constitue une exploitation de mineur, punie par la loi.

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOYEURS

Article CE. 124 - Un employeur peut refuser la candidature d'un individu à son entreprise, sans avoir à se justifier auprès du candidat.
Article CE. 124-1 - Néanmoins, si le candidat estime que le refus est lié à une quelconque discrimination, il peut saisir le Juge de l’Etat de San Andreas.
Article CE. 125 - L'employeur peut décider du salaire de son employé, en respectant le salaire minimum, et en précisant ce salaire lors de l'embauche.
Article CE. 126 - Pour licencier un employé, l’employeur doit motiver sa décision auprès de ce dernier.
Article CE. 127 - L'employeur doit s'assurer que ses salariés se tiennent sur leur lieu de travail conformément aux dispositions des articles CE. 122 et suivants.
Article CE. 128 - Un employeur peut demander à son employé d'effectuer des heures supplémentaires, contre une rémunération précisée à l'avance.
Article CE. 128-1 - L'employeur doit accepter qu'un employé refuse des heures supplémentaires.

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CHAPITRE VII : SANCTIONS

Article CE. 5-1 - Les infractions au présent code peuvent entraîner des sanctions, y compris mais sans s'y limiter, des amendes, des suspensions d'activité commerciale ou des interdictions.
Article CE. 5-1.1 - Toutes les entreprises sont tenues de s'acquitter de l'impôt sur le chiffre d'affaires (CA) conformément à la législation en vigueur. Tout retard de paiement est passible de sanctions proportionnelles au montant du CA non acquitté.. Les pénalités de retard de paiement se calculent comme suit

Semaine 1 de retard : 40% du CA non acquitté de la semaine concernée.

Semaine 2 de retard : Montant de l'impôt le plus élevé dû au cours des deux semaines précédentes + 40% du CA non acquitté de la semaine en cours.

Semaine 3 de retard et au-delà : Montant total des impôts dus au cours des deux semaines précédentes + 25% du CA non acquitté de la semaine en cours + commission légale de recouvrement.

Entreprise non recenser: 25% du CA sur la période de non recensement pour verbalisation

Le gouvernement peut appliquer une pénalité financière au troisième retard de paiement d'une entreprise, et aller jusqu'à résilier le contrat de l'entreprise.

Seul le gouvernement a le pouvoir d'engager cette procédure. Les recouvrements de ces pénalités relèvent de la compétence et de l'autorité du gouvernement.

En cas de désaccord concernant les sanctions appliquées, les entreprises peuvent déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale compétente.

Article CE. 5-2-1 - Les amendes peuvent être imposées en fonction de la gravité de l'infraction et de la capacité financière de l'entreprise ou de la personne concernée.
Article CE. 5-2-2 - Le montant des amendes est déterminé par les autorités compétentes de l’Etat et peut varier en fonction de la nature de l'infraction.
Article CE. 5-3-.1 - En cas d'infraction grave ou répétée, les autorités peuvent suspendre temporairement les activités commerciales de l'entreprise concernée.
Article CE. 5-3-2 - Pendant la période de suspension, l'entreprise n'est pas autorisée à exercer ses activités commerciales et peut être soumise à une surveillance accrue.
Article CE. 5-4-1 - Les interdictions peuvent être imposées en cas d'infractions graves ou de comportements répréhensibles persistants.
Article CE. 5-4-2 - Une interdiction peut être temporaire ou permanente et empêche l'entreprise ou la personne concernée de participer à des activités commerciales sur l'État.
Article CE. 5-4-3 - Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et appliquées de manière équitable.
Article CE. 5-5-1 - Les autorités chargées de l'application du code des affaires doivent prendre en compte la gravité de l'infraction, les circonstances atténuantes et aggravantes, ainsi que les conséquences de l'infraction sur les parties concernées.
Article CE. 5-5-2 - Les sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour prévenir les violations futures, tout en tenant compte de la capacité de l'entreprise ou de la personne à se conformer à la réglementation.
Article CE. 5-6-1 - Les autorités compétentes peuvent exiger que l'entreprise ou la personne sanctionnée prenne des mesures pour corriger les dommages causés par l'infraction.
Article CE. 5-6-2 - Ces mesures peuvent inclure la restitution des biens volés ou détournés, des réparations financières pour les parties lésées, ou des actions correctives pour se conformer aux exigences réglementaires.
Article CE. 5-6-3 - Le fait qu'une personne utilise de l'argent, des biens ou des ressources qui lui ont été confiés à d'autres fins que celles prévues, constitue un détournement de fonds.
Article CE. 5-6-3 -

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CHAPITRE VIII : ENTREPRISES DE SECURITE

Article CE. 6-1 - Toute entreprise de sécurité privée exerçant sur le territoire de San Andreas doit être titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par le Département de la Sécurité Publique. Cette licence est valable pour une durée de 6 mois, renouvelable après une évaluation des activités de l’entreprise
Article CE. 6-2 - Pour obtenir cette licence, l’entreprise doit

- Démontrer que ses dirigeants et agents disposent des qualifications nécessaires et ne présentent pas de casier judiciaire compromettant ;

- Présenter un plan de formation régulier pour ses employés en matière de sécurité, d’éthique, et de gestion des conflits ;

Article CE. 6-3 - Les agents de sécurité employés par des entreprises privées doivent

- Suivre une formation initiale agréée par l’État incluant des modules sur la protection des biens et des personnes, le respect des droits humains, et les procédures légales ;

- Participer à des sessions de formation continue tous les 2 mois, afin de maintenir leurs compétences à jour.

Article CE. 6-4 - Les agents de sécurité doivent porter un uniforme distinct des forces de l’ordre publiques, afin d’éviter toute confusion. Ils doivent également avoir sur eux, et en vue, une carte professionnelle avec leur nom, leur numéro d’identification, et l’entreprise qui les emploie.
Article CE. 6-5 - Les entreprises de sécurité privée et leurs agents n’ont aucun droit d’exercer des fonctions ou prérogatives réservées aux forces de l’ordre publiques, telles que

- L’arrestation de citoyens, sauf en cas de flagrant délit et conformément à la loi

- La conduite d’enquêtes criminelles ;

- L’usage de la force, sauf pour protéger des personnes ou des biens, dans les limites de la légitime défense.

Article CE. 6-6 - Utilisation d’équipements Les entreprises de sécurité privée sont autorisées à utiliser des équipements adaptés à leurs missions, tels que

- Les caméras de surveillance, barricades, et systèmes d’alarme ;

- Les armes non létales, telles que des matraques et des tasers, après autorisation délivrée par le Département de la Sécurité Publique ;

- Le port d’armes à feu est strictement interdit, sauf dans des cas spécifiques justifiés par des circonstances exceptionnelles et après une autorisation spéciale.

Article CE. 6-6-1 - Les véhicules des entreprises de sécurité privée ne doivent en aucun cas imiter ceux des forces de l’ordre publiques ou des services d’urgence (police, pompiers, ambulances). Ils ne peuvent être équipés de gyrophares, sirènes ou de tout autre dispositif réservé aux véhicules des autorités.
Article CE. 6-7 - Les entreprises de sécurité privée feront l'objet d’inspections régulières effectuées par le Département de la Sécurité Publique pour s'assurer du respect des normes légales. Ces inspections peuvent inclure la vérification de la formation des agents, des équipements utilisés, et des documents de conformité.
Article CE. 6-8 - En cas de manquement aux dispositions de la présente loi, l’entreprise s’expose aux sanctions suivantes

- Une amende administrative proportionnée à la gravité des infractions ;

- La suspension temporaire ou définitive de la licence d’exploitation ;

- Des poursuites judiciaires en cas d’abus de pouvoir, de violence illégitime, ou d’usurpation des fonctions publiques.

Article CE. 6-9 - Les entreprises de sécurité privée sont civilement et pénalement responsables des actes commis par leurs employés dans le cadre de leurs missions. Elles doivent veiller à ce que leurs agents respectent les lois de l’État et agissent dans les limites de leurs prérogatives.
Article CE. 6-10 - Tout citoyen estimant que ses droits ont été violés par une entreprise de sécurité privée peut déposer une plainte auprès des services publics compétents. Des recours juridiques et administratifs sont à disposition pour sanctionner les abus.
Article CE. 6-11 - La présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel de San Andreas. Les entreprises existantes disposent d’un délai de 1 mois pour se conformer aux nouvelles exigences.

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CHAPITRE IX : RÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES DE MÉDIA

Article CE. 7-1 - Définition du Droit de Réponse Le droit de réponse est le droit accordé à toute personne physique ou morale mentionnée dans un article, un reportage, ou toute autre forme de communication diffusée par l'entreprise de médias, de répondre à des propos tenus à son encontre.
Article CE. 7-2 - Conditions d'Exercice Toute personne ayant un intérêt légitime peut demander l'exercice du droit de réponse. La demande doit se rapporter à des allégations spécifiques qui portent atteinte à la réputation de la personne ou de l'organisation. La demande doit être faite dans un délai de 3 jours suivant la publication du contenu.
Article CE. 7-3 - Procédure de Demande La demande de droit de réponse doit être formulée par écrit et envoyée à la rédaction de l'entreprise de médias. La demande doit contenir

L'identité du demandeur, La référence du contenu contesté (date, titre, et type de publication), Le texte du droit de réponse proposé (qui ne doit pas excéder un certain nombre de mots, par exemple 300 mots). L'entreprise de médias s'engage à accuser réception de la demande dans un délai de 24 heures.

Article CE. 7-4 - Publication du Droit de Réponse L'entreprise de médias s'engage à publier le droit de réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande. La publication doit avoir une visibilité équivalente à celle du contenu initial, en respectant le même format et les mêmes canaux de diffusion.
Article CE. 7-5 - Refus de Publication L'entreprise de médias peut refuser de publier le droit de réponse si

Le contenu proposé est diffamatoire ou injurieux, Il ne répond pas à la demande d'origine, Il ne respecte pas les normes de déontologie journalistique. En cas de refus, l'entreprise doit notifier la décision au demandeur, accompagnée des motifs justifiant ce refus.

Article CE. 7-6 - Mise à Jour Ce règlement pourra faire l'objet de mises à jour périodiques afin de rester conforme aux évolutions légales et réglementaires en matière de droit de la communication et de la presse. Cette réglementation doit être communiquée clairement à tous les employés de l'entreprise de médias et publiée sur le site internet de celle-ci pour informer le public de ses droits. Elle doit également être adaptée en fonction des lois en vigueur dans le pays où l'entreprise opère et des spécificités de son domaine d'activité.
Article CE. 7-7 - Non-Obscénité 7-7.1. Toute forme de contenu produite ou diffusée par l'entreprise doit s'abstenir de toute obscénité. 7-7.2. Les contenus sont considérés comme obscènes s'ils satisfont le test de Miller, c'est-à-dire qu'ils doivent manquer de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique. 7-7.3. Les employés doivent s'engager à ne pas produire de matériel qui pourrait être jugé indécent ou offensant.
Article CE. 7-8 - Diffamation 7-8.1. La diffamation, qu'elle soit écrite (libellée) ou orale (calomnie), est strictement interdite. 7-8.2. Toute allégation d'un fait ayant le potentiel de nuire à la réputation d'un individu ou d'une organisation doit être fondée sur des preuves vérifiables. 7-8.3. Les employés doivent consulter le service juridique de l'entreprise avant la publication de déclarations potentiellement diffamatoires.
Article CE. 7-9 - Incitation à l'Émeute 7-9.1. Aucun contenu ne doit inciter à la violence ou à la commission d'actes illégaux. 7-9.2. Les journalistes et les rédacteurs doivent s'assurer que leurs reportages ne fomentent pas l'agitation parmi le public ou mettent en danger la sécurité publique.
Article CE. 7-10 - Harcèlement 7-10.1. Toute forme de harcèlement, y compris le harcèlement moral et sexuel, sera rapidement sanctionnée. 7-10.2 Les employés doivent respecter les lois sur le harcèlement et se comporter de manière professionnelle dans toutes leurs interactions.
Article CE. 7-11 - Communications Secrètes 7-11.1. Les communications internes doivent être traitées avec une confidentialité appropriée. 7-11.2. Aucune information sensible ne devra être divulguée sans l'autorisation appropriée, conformément aux politiques de confidentialité de l'entreprise.
Article CE. 7-12 - Secrets Commerciaux 7-12.1. Tous les secrets commerciaux de l'entreprise doivent être protégés et ne doivent pas être divulgués sans l'autorisation adéquate. 7-12.2. Les employés sont tenus de signer un accord de non-divulgation pour protéger les informations sensibles.
Article CE. 7-13 - Documents Classifiés 7-13.1. Les documents classifiés doivent être manipulés conformément aux réglementations en vigueur et aux politiques internes de sécurité. 7-13.2. L'accès à ces documents est sévèrement limité aux personnes autorisées.
Article CE. 7-14 - Droit d'Auteur 7-14.1. Les employés doivent respecter le droit d'auteur et ne pas utiliser le contenu protégé sans autorisation. 7-14.2. Lors de la publication de matériel tiers, il est impératif d'attribuer correctement tous les crédits et de respecter les conditions d'utilisation stipulées.
Article CE. 7-15 - Brevets 7-15.1. Les inventions ou créations résultant du travail effectué au sein de l'entreprise peuvent être soumises à des brevets, conformément à la politique de propriété intellectuelle de l'entreprise. 7-15.2. Les employés sont encouragés à signaler toute innovation ou création qui pourrait être brevetable à l'équipe de gestion de la propriété intellectuelle.
Article CE. 7-16 - Les publications en directe 7-16.1 Toutes publications médiatique d'une opération de police(LSPD/LSSD/USSS/DOJ) pourra être faite en direct.
Article CE. 7-17 - Sanctions En cas de non respect de cette loi

- Amende attirubé à l'entreprise de média concernée

- CIR: Si diffamation sur citoyen

- CIR: Service Public amende attirubé à l'entreprise de média concernée

Article CE. 7- 20 - Entreprises voulant organiser un évènement sur une voie publique

Une entreprise voulant utiliser la voie publique pour l’organisation d’un événement doit demander une autorisation événementielle à l’organisme d’enregistrement. Cette demande doit comprendre :

- Date de l’événement

- Heure de début et de fin de l’événement

- Objet de l’événement

- Position GPS de l’événement

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CHAPITRE X : RESPECT DES RÈGLES AU SEIN DES ENTREPRISES DE LOS SANTOS

Article CE. 8-1 - Respect des règles internes Tout usager se trouvant dans une entreprise est tenu de respecter son règlement intérieur.
Article CE. 8-2 - Refus de service Les entreprises sont habilitées à refuser leurs services à tout individu contrevenant à leurs règles internes.
Article CE. 8-3 - Sanctions 1. Une amende sera infligée à toute personne contrevenant aux règles internes, sous réserve de la présentation de preuves suffisantes aux autorités ou d’un constat direct par un agent des forces de l’ordre. 2. En cas de récidive, une amende sera portée. 3. Si l’infraction est commise à bord d’un véhicule, celui-ci peut être immobilisé et envoyé en fourrière sur décision des forces de l’ordre.
Article CE. 8-4 - Circonstances aggravantes La récidive est considérée comme une circonstance aggravante et entraînera une majoration systématique de la sanction financière.

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CHAPITRE XI : RÉVISION ET MODIFICATION

Article CE. 9-1 - Le présent code peut être révisé ou modifié par les autorités compétentes de l’état de San Andreas
Article CE. 9-2 - Les modifications doivent être publiées et entrer en vigueur conformément aux procédures établies.

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Specialized Codes

Labor Code

CHAPITRE I : INTRODUCTION

Article CT. 1.1 - Le présent Code régit les relations de travail entre les employeurs et les employés dans l'État de San Andreas, dans le but de garantir des conditions de travail justes, équitables et sécurisées pour tous les travailleurs.
Article CT. 1.2 - À cette fin, le Code encourage la création d'emplois décents et de qualité, qui offrent des salaires justes, des avantages sociaux, des opportunités de formation et de progression de carrière, ainsi qu'un environnement de travail sûr et respectueux.
Article CT. 1.3 - Il reconnaît l'importance de la responsabilité sociale des entreprises, en encourageant les employeurs à respecter les normes de travail reconnues et à contribuer au bien-être de la communauté dans laquelle ils opèrent.

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CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

Article CT. 2.1 - Le présent Code s'applique à tous les secteurs économiques de l'État de San Andreas, y compris mais sans s'y limiter, l'industrie, le commerce, les services, le secteur agricole, le secteur de la pêche, et tout autre secteur où des relations de travail sont établies entre les employeurs et les employés.
Article CT. 2.2.1 - Tous les employeurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des entreprises privées ou publiques, des organisations à but lucratif ou non lucratif, sont soumis aux dispositions de ce Code.
Article CT. 2.2.2 - Les employés, qu'ils soient à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers, contractuels, ou apprentis, bénéficient également des protections accordées par ce Code, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
Article CT. 2.3 - Ce Code s'applique sur l'ensemble du territoire de l'État de San Andreas, y compris sur les territoires contrôlés par les autorités municipales ou locales, à moins que des lois ou règlements spécifiques édictés par ces autorités n'établissent des dispositions spéciales.

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CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

Article CT. 3.1.1 - Tout employeur est tenu de fournir à chaque employé un contrat de travail écrit, détaillant les termes et conditions de l'emploi.
Article CT. 3.1.2 - Le contrat de travail doit inclure les éléments suivants et doit être fait par les avocats

- Les noms de l'employeur et de l'employé.

- La description précise du poste occupé.

- La rémunération convenue, qui ne peux pas être revue à la baisse, y compris le salaire de base et toute rémunération supplémentaire telle que les primes ou les avantages.

- Les heures de travail prévues, y compris les heures supplémentaires.

- Les conditions de congé, y compris les congés payés, les congés maladie et les congés familiaux.

- Les clauses de résiliation, y compris les conditions de préavis et les raisons valables de licenciement.

- Toute autre disposition pertinente spécifique à l'emploi.

Article CT. 3.1.3 - Toute entreprise, organisation ou employeur ayant recours à un salarié sans établir de contrat de travail légalement conforme est en infraction. Ce manquement constitue un délit, passible d’une amende, de sanctions administratives et, selon la gravité ou la répétition, d’interdictions d’exercer ou de poursuites pénales.
Article CT. 3.2.1 - Toute modification des termes et conditions du contrat de travail doit être consignée par écrit et signée par les deux parties.
Article CT. 3.2.2 - Les modifications unilatérales apportées par l'employeur sans le consentement de l'employé sont nulles et non avenues.
Article CT. 3.3 - L'employeur est tenu de conserver une copie du contrat de travail signé pour chaque employé pendant toute la durée de l'emploi et pendant une période de deux semaines après cessation de l’emploi, conformément à la législation en vigueur.
Article CT. 3.4.1 - Les dispositions du présent article prévalent sur tout accord oral ou implicite entre l'employeur et l'employé.
Article CT. 3.4.2 - En cas de litige, le contrat de travail écrit servira de preuve primaire des termes et conditions convenus entre les parties.
Article CT. 3.5 - Le devoir de réserve, dans le contexte professionnel, fait référence à une obligation de discrétion ou de retenue dans l'expression d'opinions personnelles, en particulier sur des questions sensibles ou politiques, afin de maintenir la neutralité ou la crédibilité de l'institution ou de l'organisation à laquelle la personne est associée.
Article CT. 3.5.1 - Les professions dans lesquelles le devoir de réserve peut être particulièrement pertinent incluent

- Les fonctionnaires et les employés gouvernementaux (LSSD, LSPD, USSS, DOJ, SAMS, LSFD) sont tenus de respecter le devoir de réserve pour éviter toute perception de partialité politique ou de conflit d'intérêt dans l'exercice de leurs fonctions.

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CHAPITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL

Article CT. 4.1.1 - La durée légale du travail est fixée à 10 heures par semaine pour les travailleurs à temps plein, sauf disposition contraire de la loi.
Article CT. 4.1.2 - Pour les travailleurs à temps partiel, la durée légale du travail est calculée au prorata en fonction du nombre d'heures travaillées par semaine.
Article CT. 4.2.1 - Aucun employé ne peut être contraint de travailler plus de 12 heures consécutives sur une période de 24 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles que des situations d'urgence.
Article CT. 4.2.2 - Les employeurs doivent garantir que les employés bénéficient de périodes de repos adéquates entre les quarts de travail, conformément aux normes de santé et de sécurité en vigueur.
Article CT. 4.3.1 - Les employeurs sont tenus de tenir des registres précis des heures travaillées par chaque employé, y compris les heures régulières et supplémentaires.
Article CT. 4.3.2 - Les employeurs sont tenus de tenir des registres précis des heures travaillées par chaque employé, y compris les heures régulières et supplémentaires.
Article CT. 4.4.1 - Les violations des dispositions sur la durée du travail et les heures supplémentaires sont passibles de sanctions administratives, y compris des amendes et des pénalités financières.
Article CT. 4.4.2 - Les employeurs qui enfreignent les règles relatives aux heures de travail peuvent également être tenus de verser des indemnités aux employés lésés pour tout préjudice subi.

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CHAPITRE V : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Article CT. 5.1.1 - Les employeurs sont tenus de respecter toutes les normes de santé et de sécurité en vigueur établies par les autorités compétentes de l'État de San Andreas.
Article CT. 5.1.2 - Les normes de santé et de sécurité doivent couvrir tous les aspects du lieu de travail, y compris les installations, les équipements, les procédures et les pratiques de travail.
Article CT. 5.2.1 - Les employeurs doivent se conformer aux inspections de sécurité régulières menées par le FPB du LSFD sur les lieux de travail pour identifier les risques potentiels et les violations des normes de santé et de sécurité.
Article CT. 5.2.2 - Les résultats des inspections de sécurité doivent être consignés et des mesures correctives doivent être prises dans les meilleurs délais pour remédier aux problèmes identifiés.
Article CT. 5.3.1 - Les travailleurs ont le droit de refuser d'accomplir une tâche s'ils estiment qu'elle présente un danger imminent pour leur santé ou leur sécurité.
Article CT. 5.3.2 - Aucun employeur ne peut exercer de représailles ou de discrimination à l'encontre d'un travailleur qui exerce son droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses.
Article CT. 5.4.1 - La mise en place d’un règlement intérieur consultable par l’ensemble des salariés de l’entreprise est obligatoire. Pour les forces de l’ordre, les services médicaux et d’incendie, ce règlement peut prendre la forme d’un code de déontologie.
Article CT. 5.4.2 - Tout employeur est tenu de faire passer une visite médicale d’aptitude à ses salariés dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Le défaut de visite médicale, qu’il soit volontaire ou par négligence, constitue un manquement grave pouvant entraîner des sanctions administratives, une amende, voire une mise en cause pénale en cas d'accident lié à l’absence de contrôle médical.

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CHAPITRE VI : CONGÉS ET VACANCES

Article CT. 6.1.1 - Les employés ont droit à des congés payés pour garantir leur bien-être et leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article CT. 6.1.2 - La durée légale des congés payés est fixée à 5 jours par mois
Article CT. 6.1.3 - Les employeurs sont tenus de verser la rémunération habituelle pendant les congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article CT. 6.2.1 - Tout employé a droit à un congé annuel rémunéré à 50%, destiné à permettre le repos et la détente.
Article CT. 6.2.2 - La durée minimale du congé annuel est fixée à 1 mois calendaire entre la période du 1er juin au 30 septembre et peut être augmentée en fonction de l'ancienneté de l'employé et d'autres critères déterminés par l'employeur.
Article CT. 6.2.3 - Les employeurs doivent planifier et autoriser les congés annuels de manière à assurer une rotation équitable parmi les employés et à répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise.
Article CT. 6.3.1 - Les employés ont droit à des congés maladie rémunérés pour faire face à leur propre maladie ou à celle de membres de leur famille proche.
Article CT. 6.3.2 - Les congés maladie peuvent être utilisés pour des raisons médicales, y compris les rendez-vous médicaux, les traitements et la récupération d'une maladie ou d'une blessure.
Article CT. 6.3.3 - Les employeurs peuvent demander des justifications médicales appropriées pour les congés maladie prolongés ou répétés, conformément à la politique de l'entreprise et aux lois en vigueur.
Article CT. 6.4.1 - Les employés ont droit à des congés familiaux rémunérés pour les événements familiaux importants tels que la naissance d'un enfant, l'adoption, le décès d'un membre de la famille ou d'autres circonstances familiales nécessitant une absence du travail.
Article CT. 6.4.2 - Les congés familiaux peuvent être accordés pour une durée déterminée, conformément à la loi, et sont destinés à permettre aux employés de s'occuper de leurs responsabilités familiales sans subir de préjudice professionnel.
Article CT. 6.5.1 - Les employés doivent soumettre leur demande de congé à l'avance, conformément à la politique de l'entreprise.
Article CT. 6.5.2 - Les employeurs sont tenus d'examiner et de répondre aux demandes de congé de manière équitable et dans les meilleurs délais, en tenant compte des besoins opérationnels de l'entreprise et des droits des travailleurs.
Article CT. 6.5.3 - Les employeurs peuvent refuser une demande de congé dans certaines circonstances spécifiques, mais doivent fournir une explication valable et se conformer aux exigences légales applicables.

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CHAPITRE VII : LIBERTÉ D'ASSOCIATION

Article CT. 7.1 - Tout travailleur a le droit fondamental de s'associer librement avec d'autres travailleurs, de former des syndicats et de participer à des activités syndicales sans crainte de représailles, de discrimination ou de sanction de la part de l'employeur.
Article CT. 7.2 - Aucun employeur ne peut prendre des mesures discriminatoires à l'encontre d'un travailleur en raison de son affiliation à un syndicat, de sa participation à des activités syndicales légitimes ou de son expression d'opinions syndicales.
Article CT. 7.3 - Les travailleurs n’exerçant pas dans les services publics (LSPD, LSSD, USSS, LSFD, SAMS) ont le droit de recourir à la grève ou à d'autres formes de protestation collective en cas de désaccord avec l'employeur, dans le respect des lois et des procédures régissant le droit de grève et en prenant en compte les intérêts de la communauté et de l'entreprise.

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CHAPITRE VIII : LICENCIEMENT ET DEMISSION

Article CT. 8.1.1 - Un employeur peut licencier un employé pour des motifs justifiés, Les motifs de licenciement justifié peuvent inclure une mauvaise conduite grave, une faute professionnelle, une incapacité à s'acquitter des tâches assignées, ou une réduction légitime des effectifs.
Article CT. 8.1.2 - Avant de procéder à un licenciement, l'employeur doit fournir à l'employé une notification écrite expliquant les raisons du licenciement et offrir une chance raisonnable de corriger tout comportement répréhensible, sauf dans les cas de faute grave ou d'urgence.
Article CT. 8.2.1 - Les employeurs sont interdits de licencier des employés pour des raisons discriminatoires, telles que la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, ou toute autre caractéristique protégée par la loi.
Article CT. 8.2.2 - Les employeurs sont également interdits de licencier des employés en représailles pour avoir exercé leurs droits en vertu du présent Code, y compris le droit de porter plainte pour des pratiques de travail injustes ou des violations des lois du travail.
Article CT. 8.3.1 - Les employés ont le droit de démissionner de leur emploi à tout moment, sous réserve d'un préavis raisonnable conformément aux dispositions du contrat de travail ou aux lois applicables.
Article CT. 8.3.2 - Les employés démissionnant de leur emploi doivent notifier leur employeur par écrit et respecter les délais de préavis convenus, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Article CT. 8.4.1 - En cas de litige entre un employeur et un employé concernant un licenciement, les deux parties sont encouragées à recourir à des méthodes de résolution des conflits telles que la médiation ou l'arbitrage pour parvenir à un règlement équitable et rapide.
Article CT. 8.4.2 - En l'absence d'accord amiable, les litiges peuvent être portés devant les autorités judiciaires compétentes, pour une enquête et une résolution appropriée.
Article CT. 8.5.1 - En cas de constatation de licenciement abusif par les autorités compétentes, l'employeur peut être tenu de réintégrer l'employé licencié et de lui verser une indemnisation pour les dommages subis, y compris les salaires perdus et les préjudices moraux.
Article CT. 8.5.2 - L'employeur est également tenu de respecter toutes les conditions de réintégration, y compris le rétablissement des avantages et privilèges précédemment accordés à l'employé.

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CHAPITRE IX : DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Article CT. 8.1 - Il est interdit à tout employeur de discriminer un employé ou un candidat à un emploi en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son origine ethnique, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de son handicap ou de tout autre motif prohibé par la loi.
Article CT. 8.2 - La discrimination comprend, mais ne se limite pas à, le refus d'emploi, les promotions injustes, les traitements salariaux inéquitables, les conditions de travail défavorables et le licenciement injustifié en raison d'un motif discriminatoire.
Article CT. 8.3 - Le harcèlement au travail, qu'il soit verbal, physique, sexuel ou psychologique, est strictement interdit. Cela inclut le harcèlement basé sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 1 ainsi que tout autre motif protégé par la loi.
Article CT. 8.4 - Les employeurs doivent prendre des mesures immédiates et appropriées pour enquêter sur les allégations de discrimination ou de harcèlement au travail et prendre des mesures correctives si nécessaire. Cela peut inclure des avertissements, des sanctions disciplinaires et, dans les cas graves, le licenciement de l'auteur du harcèlement ou de la discrimination.
Article CT. 8.5 - Les employés ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, telles que le département du travail de l'État de San Andreas, s'ils estiment avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement au travail. Les plaintes doivent être traitées de manière confidentielle et les employés doivent être protégés contre les représailles pour avoir dénoncé de tels comportements.

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Specialized Codes

Emergency Powers Code

CHAPITRE I - INTRODUCTION

Article CEU. 1.1 - Ce code contient les différents états d'urgences de San Andreas, ces états d'urgences peuvent mettre en place des restrictions sur des zones géographiques et donner des privlièges au services publics sur la zone géographique imposé.
Article CEU. 1.2 - Les différents états d'urgences sont appliqués par l'ensemble des services publics .
Article CEU. 1.3 - Les différents états d'urgences sont codifiés par des couleurs distinctes.
Article CEU. 1.4 - L'état-major de San Andreas, est un conseil réuni sous la directive du Gouverneur et est composé des différents représentants des services publics et du peuple dans le but régulariser la sécurité public de San Andreas. Ce conseil est composé

du Gouverneur de San Andreas, du Lieutenant-Gouverneur de San Andreas, du Procureur Général de San Andreas (ou de son adjoint), d'un membre de la direction des services du LSPD, du LSSD, de l'USSS, du LSFD et du SAMS. Les votes du conseil se font par entité(DOJ, LSPD, LSSD, USSS, SAMS, LSFD, Gouvernement). Les votes peuvent être délégué ou fait électroniquement si une entité n'est pas disponible. La Cour doit être présente aux réunions de l'Etat-Major en tant que conseiller et superviseur de celle-ci mais la Cour ne peut pas participer aux différents votes.

Article CEU. 1.5 - Toute mise ne place d'un code d'état d'urgence doit pouvoir être jusitifé devant la Cour de San Andreas ou devant le Sénat sous peine que l(les)'entité(s) soi(en)t sanctionnée(s) par la Cour.
Article CEU. 1.6 - La mise en place d'un code doit être officialisé par la publication d'une annonce à la population de la part de l'entité l'ayant mis en place.

CHAPITRE II - CODE VERT

Article CEU. 2.1 - L'état de San Andreas est en situation stable, aucun danger n'est à déclaré.
Article CEU. 2.2 - Aucune restriction et aucun privilège n'est mit en place.
Article CEU. 2.3 - Le code vert n'est mis qu'en place par l'entité ayant le pouvoir de mettre en place le précédent état d'urgence.

CHAPITRE III - CODE ORANGE

Article CEU. 3.1 - Le Department Of Justice, le Gouvernement de San Andreas ou les différentes directions et commandements des services de police peuvent mettre en place un code orange sur une zone géographique inférieur à 1/4 de la taille du comté où il est situé. Seul le Gouvernement de San Andreas peut placer l'Etat de San Andreas en entier en code Orange.
Article CEU. 3.2 - Le code orange ne peut qu'être instauré pour une durée de 12 heures et renouvelé une seconde fois soit une durée totale de 24 heures par l'entité ayant le pouvoir de le mettre en place.
Article CEU. 3.3 - Les forces de police ont la possibilité de déployer un armement léger supérieur à la normale sur la zone où est appliqué le code orange.
Article CEU. 3.4 - Les forces de police ont la possibilité de procéder à la palpation de personnes et au contrôle de véhicule suspect se situant dans la zone où est appliqué le code orange, sous conditions d'avoir de réeles raisons de procéder à la palpation, l'agent en charge doit être capable de présenter les arguments de la palpation à un juge si une procédure au civil ou au pénal est lancé en raison de cette palpation, si la Cour de San Andreas ne trouve pas la palpation justifié, cela pourra être considéré comme un vice de procédure par celle-ci et/ou il pourra y avoir des dédommagements pour l'individu palpé.

CHAPITRE IV - CODE ROUGE

Article CEU. 4.1 - Seul le Conseil d'Urgence de l'État de San Andreas est habilité à instaurer un Code Rouge, lequel ne peut être activé que pour une durée initiale de 24 heures, renouvelable une fois pour une durée totale de 48 heures. La décision de mise en place doit être approuvée à la majorité absolue par les membres du haut commandement de l’État.
Article CEU. 4.2 - Un intervalle obligatoire doit être observé après chaque activation du Code Rouge, empêchant l’instauration d’un nouveau Code Rouge immédiatement après le précédent. Article CEU. 4.2.1 - Cet intervalle est d'une durée de 30 jours après la fin d'un Code Rouge (soit 48 heures maximum).
Article CEU. 4.3 - L’utilisation d’armes lourdes pendant le Code Rouge est strictement encadrée. Chaque département de police est limité aux nombres d'armes définit par le CS/ES à chaque déploiement d'un CODE ROUGE. Article CEU. 4.3.1 - Il est interdit d’avoir plus de deux armes lourdes dans le même véhicule. En outre, le port d’un gilet pare-balles visible est obligatoire pour tous les agents intervenant dans la zone concernée.
Article CEU. 4.4 - Les fouilles de personnes et de véhicules dans la zone du Code Rouge ne peuvent être effectuées que dans les conditions suivantes

- Un délit mineur doit avoir été constaté (les infractions routières ne constituent pas un motif de fouille).

- L'agent de police doit disposer de preuves tangibles justifiant la fouille, sans quoi une simple suspicion n’est pas suffisante pour procéder.

- Dans le cas où les preuves ne sont pas présentées de manière adéquate ou si l’agent n’est pas en mesure de prouver la culpabilité du suspect, toutes les charges, à l’exception des accusations de terrorisme, doivent être abandonnées.

Article CEU. 4.5 - Un rapport de fin de Code Rouge doit être rédigé par le superviseur en charge le jour même de l'événement. Ce rapport doit inclure les raisons du déploiement, la date de mise en œuvre, ainsi que les incidents ayant eu lieu pendant la période d'application du Code Rouge.

CHAPITRE V - CODE NOIR

Article CEU. 5.1 - L'état-major de San Andreas peut mettre en place un code noir sur l'ensemble de l'Etat de San Andreas en le votant à l'unanimité par les membres du conseil. Le code noir peut être aussi mis en place par la mise en place de loi martiale invoqué par les conditions de la Constituion de l'Etat de San Andreas.
Article CEU. 5.2 - Le code noir ne peut qu'être instauré pour une durée de 72 heures non renouvelable sauf en cas d'invocation de la loi martiale.
Article CEU. 5.3 - Les forces de police ont la possibilité de déployer un armement lourd supérieur à la normal ainis que leurs unités d'interventions. L'armée nationale peut être déployer sous la décision du Sénat et du Gouverneur.
Article CEU. 5.4 - Les forces de police ont la possibilité de procéder à la fouille de personnes et de véhicules, sous conditions d'avoir de réels raisons de procéder à la fouille, l'agent en charge doit être capable de présenter les arguments de la fouille à un juge si une procédure au civil ou au pénal est lancé en raison de cette fouille, si la Cour de San Andreas ne trouve pas la fouille justifié, cela pourra être considéré comme un vide de procédure par celle-ci et/ou il pourra y avoir des dédommagements pour l'individu fouillé.
Article CEU. 5.5 - Certaines zones de l'Etat peuvent être interdit à la circulation sauf pour les riverains.
Article CEU. 5.6 - Les peines dont les délits ou les crimes qui ont été commis dans la zone géographique où le code noir est mis en place sont qualifiés en peine de catégorie 5 d'après l'article 1-5 du code pénal.

Fait par OreKs, NSadness & Lufious

Specialized Codes

Jurisdictional Code

Préambule

CHAPITRE I - LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT

Article CJ. 1.1 - Le Los Santos Police Department a comme juridiction l'ensemble de la ville de Los Santos et ses alentours marins et aériens conformément au préambule du Code Juridictionnel, le Los Santos Police Department peut avoir accès à la juridiction de Blaine County dans ces cas-là

- Dans le cadre d'une course-poursuite;

- Dans le cadre d'une opération de police;

- Dans le cadre d'une enquête;

- Dans le cadre d'une coopération avec un autre service ayant juridiction sur Blaine County;

- Sous autorisation du Bureau du Procureur ou du Gouvernement de San Andreas ou de la Cour de San Andreas;

Article CJ. 1.2 - Le Los Santos Police Department est dirigé par le Chief Office qui est nommé par le Chief of Police qui lui est et nommé par un conseil des Etats-Major de l'Etat de San Andreas.
Article CJ. 1.3 - Le Los Santos Police Department est un organisme étatique d'application de la loi. Les agents possèdent les prérogatives de police. En sa qualité d'agent, un agent peut procéder à des arrestations, des perquisitions, des saisies et à des investigations.

CHAPITRE II - LOS SANTOS SHERIFF DEPARTMENT

Article CJ. 2.1 - Le Los Santos Sheriff Department a comme juridiction l'ensemble du compté de Blaine County et ses alentours marins et aériens conformément au préambule du Code Juridictionnel, le Los Santos Sheriff Department peut avoir accès à la juridiction du compté de Los Santos dans ces cas-là

- Dans le cadre d'une course-poursuite;

- Dans le cadre d'une opération de police;

- Dans le cadre d'une enquête;

- Dans le cadre d'une coopération avec un autre service ayant juridiction sur Los Santos;

- Sous autorisation du Bureau du Procureur ou du Gouvernement de San Andreas ou de la Cour de San Andreas;

Article CJ. 2.2 - Le Los Santos Sheriff Department est dirigé par l'Executive Staff qui est nommé par le Sheriff qui lui est nommé par un conseil des Etats-Major de l'Etat de San Andreas. En cas d'incapacité (décés, licenciement, démission) pour le Sheriff d'assumer plainement son pouvoir, l'UnderSheriff est nommé Sheriff du département par intérim.
Article CJ. 2.3 - Le Los Santos Sheriff Department est un organisme étatique d'application de la loi. Les agents possèdent les prérogatives de police. En sa qualité d'agent, un agent peut procéder à des arrestations, des perquisitions, des saisies et à des investigations.
Article CJ. 2.4 -

CHAPITRE III - L'UNITED STATES SECRET SERVICE

Article CJ. 3.1 - L'United States Secret Service a comme juridiction l'ensemble de San Andreas et ses alentours marins et aériens.
Article CJ. 3.2 - L'United States Secret Service est supervisé par le Gouverneur de San Andreas. L'United States Secret Service peut sous dérogation fédéral de Washington être supervisé et/ou dirigé par le Directeur de l'United States Secret Service du Field Office de Washington.
Article CJ. 3.3 - L'United States Secret Service (USSS) a une mission spécifique de protection des autorités de l'État de San Andreas et de mener des enquêtes et des interventions sur les affaires menaçant la sécurité de l'État et de ses institutions décisionnaires
Article CJ. 3.4 - L'agence de l'United States Secret Service est un organisme fédéral d'application de la loi. Les agents spéciaux possèdent les prérogatives de police. En sa qualité d'agent fédéral, un agent du secret Service peut procéder à des arrestations, des perquisitions, des saisies et à des investigations.
Article CJ. 3.5 - En cas de défaillance du gouvernement local ou fédéral. L'United States Secret Service a pour mission de veiller à ce que la chaîne de commandement gouvernemental soit appliquée. En cas où un haut membre du Gouvernement n'est plus en capacité d'exercer ces fonctions. L'agence devra respecter la continuité de la chaîne de commandement gouvernementale.
Article CJ. 3.6 - Hormis le propriétaire, un agent du secret service peut, s'il le juge nécessaire, donner ordre de faire circuler, faire évacuer, de faire fouiller, de menotter un individu, sur une propriété privée. Dans le cas où une personnalité placée sous protection de l'agence se trouverai sur la propriété.
Article CJ. 3.7 - Les candidats aux postes de Gouverneurs, doivent également être placés sous protection de l'United States Secret Service lors des évènements publics liés à leurs campagnes électorales.
Article CJ. 3.8 - Dans le cadre de sa mission de protection de la monnaie et la lutte contre la fraude financière et le blanchiment d'argent. L'United States Secret Service est investi du pouvoir IRS.
Article CJ. 3.9- Les véhicules de l'United States Secret Service, utilisés dans le cadre d'opération de protection, sont prioritaires sur les autres véhicules d'urgence.
Article CJ. 3.10 - Les bâtiments suivants sont sous protection fédérale

Gouvernement, Field Office, logements des membres du gouvernement, Maison du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, Barage de Los Santos. Les personnes habilitées à entrer sans fouille sont les membres du gouvernement, les agents du secret service, juge et procureur. Dans le cadre de leurs missions, le secret service est chargé de protéger ces bâtiments, ils peuvent restreindre les entrées palper et fouiller tout individu n'ayant pas d'accréditation, cette procédure est obligatoire pour toute entrée dans les zones protégées. Toute personne essayant d'entrer dans ces zones par effraction ou non, s'expose à une neutralisation par la force létale si refus d'obtempérer.

Article CJ. 3.11 - Le Secret Service est mandaté pour protéger l'entièreté des membres du gouvernement et la/le conjoint(e) du Gouverneur.
Article CJ. 3.12 - Le Protection Program est un programme donnant la possibilité au Secret Service de protéger les membres du gouvernement, ainsi que celle de leurs habitations. Le Protection Program doit être signé par l'entièreté des membres ainsi que part la first lady ou le first gentleman lors de la passation de pouvoir.

CHAPITRE V - SAN ANDREAS MEDICAL SERVICE

Article CJ. 5.1 - Le San Andreas Medical Service a comme juridiction l'ensemble de l'Etat de San Andreas et ses alentours marins et aériens.

CHAPITRE VI - LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT

Article CJ. 6.1 - Le Los Santos Fire Department a comme juridiction l'ensemble de l'Etat de San Andreas et ses alentours marins et aériens.
Article CJ. 6.2 - La division ARSON est une division d'enquête ayant droit au port d'une arme à feu sous approbation du Fire Chief. Ils sont spécialisés dans les enquêtes pour incendie criminel, cependant ils n'ont pas les accréditations des services d'enquête des services de police. Leurs enquêtes sont sous la supervision du Bureau du Procureur.
Article CJ. 6.3 - La division du Fire Prevention Bureau est en capacité d'effectuer des contrôles de vérification du matériel et des installations incendie au sein des entreprises et des services publics, de déclarer la conformité ou non des différentes installations et de déclarer une fermeture administrative sous approbation du Bureau du Procureur ou de l'IRS. Cette décision peut être appelée devant la Cour de San Andreas.

CHAPITRE VII - ORDRE DU BARREAU DE SAN ANDREAS

Article CJ. 7.1 - L'Ordre du Barreau de San Andreas est l'ensemble des personnes actives dans le domaine judiciaires et qui possèdent l'examen du Barreau de San Andreas, sauf pour les avocats appartenant au Department Of Justice.
Article CJ. 7.2 - Toute personnes voulant plaider la cause d'une personne morale ou physique qui n'est pas la sienne, devant la Cour de San Andreas, devra prêter serment devant la Cour et posséder l'examen Barreau de San Andreas (En outre, cela comprend l'ensemble des avocats et des procureurs de San Andreas).
Article CJ. 7.3 - Le bâtonnier est le président de l'ordre du Barreau de San Andreas, il est en charge de représenter et de défendre les intérêts de ses membres et de se charger des activités administratives du barreau de San Andreas. Le bâtonnier est l'exemple du barreau, il est en charge du respect de l'éthique professionelle et de la déontologie au sein du Barreau. Il est médiateur en cas de conflits entre plusieurs personnes morales ou physiques de la Justice tant qu'il n'est pas concerné. Le bâtonnier est nommé par le Gouverneur de San Andreas. Le bâtonnier est en charge de faire passer l'examen du Barreau de San Andreas.
Article CJ. 7.4 - La commission d'examen et d'éthique du Barreau de San Andreas est composé du bâtonnier (ou d'un avocat nommé par les soins du bâtonnier en cas d'absence), des juges de la Cour de San Andreas et du Procureur Général (ou de son adjoint en cas d'absence, ou un autre procureur). La commission peut être demandé par 3 diplomés du Barreau de San Andreas afin d'examiner le profil d'un autre diplomé du Barreau de San Andreas, si l'examiné fait parti initialement de la comission , il doit déléguer sa place. La commission est en capacité de révoquer ou de suspendre un diplomé du Barreau de San Andreas et donc de lui retirer son diplôme dans des cas de non-respect de la déontologie, de l'éthique ou des différentes lois de San Andreas telles que les délits ou les crimes.
Article CJ. 7.5 - Aucun avocat ne peut passer de contrat de protection juridique avec des services publics. Un avocat peut être amené a traité des affaires uniques pour les services publics sous déléguation du Department Of Justice pour les services de police ou sous autorisation du Gouvernement pour les services médicaux.
Article CJ. 7.6 - L'expression "activité pro bono" fait référence à des services juridiques fournis de manière volontaire et gratuite par des avocats à des personnes ou des organisations ayant des besoins juridiques, souvent pour des individus qui ne peuvent pas se permettre de payer des honoraires d'avocat. Cette activité est autorisée et encouragée dans l'État de San Andreas.
Article CJ. 7.7 - Les activités pro-bono peuvent inclure la représentation juridique directe, la consultation juridique, la rédaction de documents juridiques, la médiation ou l'arbitrage, et d'autres formes d'assistance juridique bénévole.

CHAPITRE VIII - BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Article CJ. 8.1 - Le Bureau du Procureur Général est l'organe exécutif responsable de l'application de la loi et de la représentation légale du gouvernement. Il est dirigé par le Procureur Général de l'Etat. Le Bureau du Procureur Général enquête sur les affaires pénales, poursuit les crimes et représente l'État devant la Cour.
Article CJ. 8.2 - Le Bureau du Procureur Général possède un pouvoir de suspension sur les forces de police fédérales, si et seulement si il poursuit pénalement l'agent en question, la suspension ne peut excéder 72 heures.
Article CJ. 8.3 - En cas de poursuites civiles contre un service public, le Bureau du Procureur est chargé de représenter le service mais peut aussi déléguer l'affaire à un avocat. Le Bureau du Procureur peut aussi assurer la défense d'un agent des services publics dans le cadre où il n'est pas accusé d'un Crime,d'un délit majeure ou qu'il est contre l'Etat de San Andreas et qu'il était en service dans le cadre de l'affaire.
Article CJ. 8.4 - Le Bureau du Procureur Général est responsable des enquêtes et des plaintes, il apprécie le classement, l'ouverture et l'affectation d'une plainte ou d'une enquête selon sa propre décision et sans qu'aucune justification ne soit donnée, conformément au devoir discrétionnaire qu'il lui est induit. Aucune plainte ou enquête ne peut être classée sans l'accord du Bureau du Procureur Général.

CHAPITRE XI - INTERNAL REVENUE SERVICE

Article CJ. 9.1 - L'Internal Revenue Service a comme juridiction l'ensemble de San Andreas ainsi que Cayo Perico, l'IRS est un organisme fédéral de contrôle des finances et de la fiscalité, les missions sont sous la juridiction de l'United States Secret Service.
Article CJ. 9.2 - L'Internal Revenue Service est supervisé par les juges fédéraux de la Cour de San Andreas et par le Chief Fiscal Inspector qui lui est nommé par le Président des Etats-Unis.
Article CJ. 9.3 - L’Internal Revenue Service a toute autorité pour ouvrir des enquêtes financières concernant des entreprises, des particuliers, des associations ou des services publics. Il est également habilité à exécuter toute autre mission ou délivrance ordonnée par le gouverneur, qu’elle soit de nature financière ou non.
Article CJ. 9.4 - Les enquêtes de l'IRS peuvent être déclenchées de différentes manières, notamment par des signalements de tiers, des incohérences dans les déclarations fiscales, des audits aléatoires ou ciblés, ou même dans le cadre d'enquêtes plus larges menées par d'autres agences gouvernementales. Lorsqu'une enquête est lancée, l'IRS dispose de pouvoirs étendus pour collecter des informations et des preuves, y compris la capacité de mener des interrogatoires, de demander des documents financiers grâce aux réquisitions judiciaires de la Cour, et même de procéder à des perquisitions sous mandat de la cour si nécessaire, en coordination avec les forces de l'ordre locales si l'affaire implique des activités criminelles potentielles. Il est important de noter que toute personne faisant l'objet d'une enquête de l'IRS a des droits, y compris le droit à une représentation juridique et le droit de contester les conclusions de l'enquête devant la cour de San Andreas.
Article CJ. 9.5 - L'Internal Revenue Service est représenté juridiquement par la Cour de Justice,

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